TJ 21231, 20 août 2026, RG 24/01100
Vérifier : TJ 21231, 20 août 2026, RG 24/01100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 20 Août 2026
No R.G. : N° RG 24/01100 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJJP
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2023-1602 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Dominique CHEDAL-ANGLAY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
D?ÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], ALGERIE
de nationalité Algérienne
domicilié chez [Adresse 2] [Adresse 3], [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-4773 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON - 64-1
D?ÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 28 Mai 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame [T] [H]
Copie exécutoire Me CHEDAL ANGLAY, Me LUKEC le :
Copie aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
DÉCLARE compétente la présente juridiction sur le présent litige ;
DIT qu'il y a lieu d'appliquer la loi française sur le présent litige ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
et de
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] (Algérie);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, prendront effet à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 14 mai 2022 ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties ne formulent pas de demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE madame [Y] [C] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
CONSTATE que monsieur [M] [J] et madame [Y] [C] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants communs, ce qui implique qu'ils doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT les dispositions relatives à la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement paternel tels que fixés par l'ordonnance sur les mesures provisoires du 14 novembre 2024 ;
FIXE à 100 € (cent euros) par mois et par enfant soit à la somme totale de 200€ (deux cents euros) le montant de contribution à l'entretien et à l'éducation à l'égard des enfants [Q] [J], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 2] (21) et [V] [J], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 2] (21) au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en août de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
(indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en août 2027 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE monsieur [M] [J] à payer à madame [Y] [C] les pensions alimentaires mensuelles ci-dessus fixées ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l'organisme débiteur des prestations familiales et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que les contributions à l'entretien et l'éducation susvisées devront être versées, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [M] [J] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [Y] [C];
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu'une notice d'information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties ;
DÉBOUTE madame [Y] [C] de sa demande d'inscription du nom des enfants commun sur le fichier des personnes recherchées au titre de l'interdiction de quitter le territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE madame [Y] [C] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le vingt Août deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.