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TJ 21231, 20 août 2026, RG 24/03154


Vérifier : TJ 21231, 20 août 2026, RG 24/03154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
24/03154
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a87643b195da062e05b5112

Texte de la décision

6,590 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 20 Août 2026

No R.G. : N° RG 24/03154 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQN4
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [E] [B] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Marie Aude LABBÉ avocat au barrea ude TOULOUSE avocat plaidant et Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON - 47 avocat postulant

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 28 Mai 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame [V] [R] et Madame [Q] [G]

Copie exécutoire Me CHARDAYRE Me DUCHARME le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:

Madame [E] [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
et de
Monsieur [D] [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 2] (21) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, prendront effet à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 6 novembre 2022;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE que monsieur [D] [P] et madame [E] [K] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants communs, ce qui implique qu'ils doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

CONSTATE l'accord des parties sur le rattachement fiscal et social au foyer de madame [E] [K] ;

DIT que, monsieur [D] [P] bénéficiera à l'égard de [Z] et [A] [P] d'un droit de visite et d'hébergement, s'exerçant uniquement à l'amiable ;

DIT que, monsieur [D] [P] bénéficiera à l'égard de [W] et [U] [P] d'un droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
* durant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaine ;
* durant les vacances scolaires : la première moitié outre les 1er et 3ème quarts des vacances d'été durant les années paires et la seconde moitié outre les 2nde et 4ème quarts des vacances d'été durant les années impaires,

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d'hébergement pendant la période des vacances scolaires s'exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;

DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite d'avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

MAINTIENT la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants conformément aux dispositions de l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 3 avril 2025 ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit ;

LAISSE les dépens de l'instance à chacune des parties qui les a exposés ;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le vingt Août deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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