TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/07180
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/07180 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NV23
AFFAIRE :
[E]
C/
[M]
JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JUIN 2026
Grosse exécutoire : Me RECOTILLET
Copie : Madame [W] [M] épouse [H]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le 04 Avril 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me RECOTILLET, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [W] [M] épouse [H]
née le 14 Mars 1975 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mai 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er mai 2019, Monsieur et Madame [O] [L], représentés par leur mandataire la société IMMO DE FRANCE COTE AZUR 1, ont consenti à Madame [W] [M] épouse [H] et Monsieur [R] [H] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement non-meublé sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 557,00 euros, outre une provision sur charges de 28,00 euros, et un dépôt de garantie de 557,00 euros.
Selon acte notarié en date du 27 août 2021, Monsieur [X] [E] a acquis le bien objet du bail.
Par jugement en date du 16 avril 2024 rendu par la juridiction de céans, le divorce de Monsieur [R] [H] et de Madame [W] [M] a été prononcé, le logement objet du bail ayant été attribué à cette dernière.
Par décision en date du 13 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Var a prononcé une mesure de rééchelonnement des créances au bénéfice de Madame [W] [M] sur une durée de 44 mois, laquelle avait été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 05 juin 2024.
Par courriers recommandés en date du 18 décembre 2024 et du 14 février 2025, le mandataire de Monsieur [X] [E] a demandé à Madame [W] [M] de régler des échéances mensuelles d’un montant de 631,10 euros, outre un arriéré de 1 856,54 euros non pris en considération par la Commission de surendettement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation a été délivré par Monsieur [X] [E] à Madame [W] [M], pour la somme au principal de 8 175,54 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 05 mars 2025.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 12 mars 2025.
Par courrier recommandé en date du 15 mai 2025, le mandataire de Monsieur [X] [E] a mis en demeure Madame [W] [M] de respecter le plan, à défaut de caducité dudit plan.
Suite au départ de Madame [W] [M], un procès-verbal de constat a été dressé par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Monsieur [X] [E] a assigné Madame [W] [M] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10 714,37 euros à titre de loyers arriérés et charges dûment justifiées, selon compte arrêté au 12 septembre 2025, avec intérêts de droit au taux légal à dater de l’assignation ; 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [X] [E] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1103 et 1104 du code civil, il soutient que le plan imposé par la Commission de surendettement est devenu caduc au regard du courrier de mise en demeure en date du 15 mai 2025 demeuré sans effet, de sorte qu’il estime être en droit de recouvrer la totalité de la dette locative. Il fait également valoir que la défenderesse a quitté le logement en le laissant dans un état de saleté et de dégradation très important et en demeurant débitrice d’une dette de loyers.
Madame [W] [M], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] sollicite la condamnation solidaire de Madame [W] [M] à lui payer la somme de 10 714,37 euros au titre des arriérés de loyers et charges locatives.
Il est constant, au regard du procès-verbal de constat dressé par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, que la locataire avait quitté les lieux à cette date.
En outre, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 23 septembre 2025, que la dette locative portée au débit de la défenderesse s’élevait à la somme de 10 714,37 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
Cependant, doivent être déduites les factures huissier en date du 1er avril 2024 pour un montant de 166,42 euros et celle en date du 1er avril 2025 pour un montant de 176,04 euros, ces sommes correspondant à des frais de procédure, ainsi que les frais d’impayé bancaire de 14,70 euros appelés le 1er septembre 2023, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application des textes susvisés.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par le demandeur que par décision du 13 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Var a prononcé une mesure de rééchelonnement de tout ou partie des créances au bénéfice de Madame [W] [M] sur une durée de 44 mois au taux de 0,00%, avec une mensualité de remboursement retenue de 285,00 euros.
Il n’est pas rapporté la preuve de ce que ces mesures aient fait l’objet d’une contestation dans le délai légal prévu, de sorte qu’elles sont entrées en application à la date du 13 décembre 2024, comme indiquant dans la décision, en s’imposant à la débitrice et à l’ensemble de ses créanciers, au titre desquels se trouvent son bailleur.
Ainsi, conformément audit plan, Madame [W] [M] devait rembourser Monsieur [X] [E], dont la créance avait été fixée à la somme de 5 798,23 euros, en 21 échéances de 276,11 euros.
Pourtant, il résulte des divers extraits de compte et notamment du dernier extrait de situation de compte en date du 23 septembre 2025 produits par le bailleur que tel n’a pas été le cas.
C’est dans ces conditions que, par courrier recommandé en date du 15 mai 2025, le mandataire de Monsieur [X] [E] a mis en demeure Madame [W] [M] de respecter le plan. Or, en l’absence de reprise du paiement des échéances, ce plan est devenu caduc.
En conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [W] [M] doit être condamnée à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 10 357,21 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de septembre 2025 incluse, pour l’appartement situé [Adresse 5], somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [M], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [W] [M] sera également condamnée à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 10 357,21 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de septembre 2025 incluse, pour l’appartement situé [Adresse 5], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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