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TJ 38544, 20 août 2026, RG 26/00122


Vérifier : TJ 38544, 20 août 2026, RG 26/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00122
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876721195da062e05b64f1

Texte de la décision

10,388 caractères

MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00122 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUMP
NATURE AFFAIRE : 28G/ Demande en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ou d’une décision rendue en matière gracieuse
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 2 RUE DOCTEUR MAZET C/ SERVICE FRANCE DOMAINE DE LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE ALPES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente

GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET

DESTINATAIRES :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Service France Domaine
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me BESSON-MOLLARD le :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 2 RUE DOCTEUR MAZET 38000 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice la société [C] [O], inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 057 501 975, dont le siège social est 2 rue Alexandre 1er de Yougoslavie, 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE

LE SERVICE FRANCE DOMAINE DE LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE ALPES, Pôle Gestion des patrimoines privés, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 3 rue de la Charité - 69268 LYON
non comparante

Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2026
Ordonnance rendue le 20 Août 2026, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [R] est décédé le 26 avril 2023 à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère).

Sa succession comporte notamment un appartement au sein de l’immeuble en copropriété, situé 2 rue Docteur Mazet à Grenoble (Isère).

Celui-ci n’était pas à jour de ses charges de copropriété à la date de son décès.

Par requête datée du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLERCS a saisi la Présidente du tribunal judiciaire de Vienne, sur le fondement des dispositions de l’article 809-1 du Code civil, aux fins de voir désigner un curateur à succession vacante.

Par ordonnance rendue sur requête le 15 janvier 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Vienne a :

- déclaré vacante la succession de Monsieur [K] [R],

- nommé en qualité de curateur de la succession le SERVICE FRANCE DOMAINE, représenté par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.

Par lettre officielle du 7 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 RUE DOCTEUR MAZET, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré sa créance au SERVICE FRANCE DOMAINE, tout en l’interrogeant sur l’éventualité d’un dessaisissement amiable compte tenu du fait que la succession de Monsieur [K] [R] n’était pas vacante.

Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.

C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 RUE DOCTEUR MAZET, représenté par son syndic en exercice, la société [C] [O], a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2026, le SERVICE FRANCE DOMAINE, représenté par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référé-rétractation de l’ordonnance du 15 janvier 2024 aux fins de voir, au visa de l’article L496, alinéa 2, du Code de procédure civile :

- rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 15 janvier 2024,

- le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 2 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 RUE DOCTEUR MAZET a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Il fait valoir que la succession de Monsieur [K] [R] n’est pas vacante. Dans la mesure où le SERVICE FRANCE DOMAINE n’est pas compétent en présence d’héritiers, il estime que l’ordonnance du 15 janvier 2024 doit être rétractée.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, le SERVICE FRANCE DOMAINE, représenté par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

- Sur la demande de rétractation :

Selon l’article 493 du Code de procédure civile, “l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse”.

Il est de principe que le juge, lorsqu’il est saisi d’un recours en rétractation, dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l’auteur de l’ordonnance contestée.

L’article 497 du même code dispose que “le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire”.

L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.

Aux termes de l’article 809 du Code civil, “la succession est vacante :
1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse”.

L’article 809-1 dudit code prévoit que “le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, d’un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l’autorité administrative chargée du domaine”.

Au cas présent, il est constant que, par ordonnance rendue sur requête du 15 janvier 2024, la succession de Monsieur [K] [R] a été déclarée vacante et que le SERVICE FRANCE DOMAINE a été nommé en qualité de curateur de la succession.

Il ressort des éléments du dossier, notamment de l’acte de notoriété du 18 septembre 2023 et des déclarations sur l’honneur communiquées, qu’il existait, à la date de la requête, des héritiers à la succession de Monsieur [K] [R] en la personne de Monsieur [J] [R], Madame [S] [R] et Madame [T] [R], de sorte que celle-ci n’était pas vacante. Aussi, il n’était pas nécessaire de nommer le SERVICE FRANCE DOMAINE, représenté par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, en qualité de curateur de la succession.

En conséquence, l’ordonnance du 15 janvier 2024 doit être rétractée.

Lorsqu’il prononce la rétractation d’une ordonnance sur requête, le juge se doit de constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle.

Par suite, il y a lieu de constater la nullité de la désignation du SERVICE FRANCE DOMAINE, représenté par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, en qualité de curateur de la succession.

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge, saisi en rétractation de la désignation du curateur, de statuer sur la validité ou la nullité des actes effectués par celui-ci.

- Sur les autres demandes :

Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.

L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

La décision étant prise dans l’intérêt commun, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

RÉTRACTONS l’ordonnance du 15 janvier 2024 relative à la succession de Monsieur [K] [R],

CONSTATONS la nullité de la désignation du SERVICE FRANCE DOMAINE, représenté par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, en qualité de curateur de la succession,

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 août 2026,

La Greffière La Présidente

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