TJ 38544, 20 août 2026, RG 26/00040
Vérifier : TJ 38544, 20 août 2026, RG 26/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00040 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSY2
NATURE AFFAIRE : 54C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [A] [I] C/ [D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Anne-laure CLEYET
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [A] [I], demeurant 247 CHEMIN DE RESSAUTON - 38300 MEYRIE
représenté par Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [D] [O], demeurant 15 impasse des 4 Vents - 38090 VILLEFONTAINE
non comparante
Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2026
Ordonnance rendue le 20 Août 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “PRO.IS.BAT”, exploite une activité de maîtrise d’œuvre spécialisée dans la conception de bâtiments adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Suivant devis en date du 4 mai 2025, Madame [D] [O] a confié à Monsieur [A] [I] des travaux d’aménagement de la salle de bain de son logement, sis 4 Impasse des 4 Vents à Villefontaine (38090), pour un montant total de 31 821,49 euros TTC.
Le coût de ces travaux a fait l’objet d’un financement au travers différentes primes.
Le 6 mai 2025, Monsieur [A] [I] a émis une facture d’acompte n° 5ADA0525 d’un montant de 9 546,42 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 12 juillet 2025 avec des réserves.
Un constat de levée des réserves, en date du 27 juillet 2025, a été signé entre Monsieur [A] [I] et Madame [D] [O].
Par courriel du 5 septembre 2025, Madame [D] [O] s’est plainte, auprès de SOLIHA Isère Savoie, de la non-conformité des travaux réalisés au regard de la facture finale émise par l’entrepreneur. Elle souligne, de ce fait, la difficulté de signer l’attestation de fin de travaux pour débloquer la subvention de l’ANAH.
Par courriel du 15 octobre 2025, Monsieur [A] [I] a indiqué vouloir lever les réserves restantes du procès-verbal, tout en précisant que Madame [D] [O] refuse le passage de son entreprise afin d’y remédier.
Par lettre officielle du 26 novembre 2025, Monsieur [A] [I], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [D] [O] de lui régler la somme de 15 117,12 euros TTC correspondant au solde de la facture n° 5ADA0525.
Le 15 janvier 2026, Monsieur [A] [I] a émis une facture n° 5ADA012026 d’un montant de 13 454,50 euros TTC.
Par courriel officiel du 6 février 2026, le conseil de Monsieur [A] [I] a notamment rappelé que Madame [D] [O] refuse tout accès à son domicile, nonobstant le fait que différentes dates de rendez-vous aient été proposées.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [A] [I] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, Madame [D] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de, au visa des articles 700 et 835 du Code de procédure civile, 1792-6 du Code civil :
- la condamner à lui payer et porter à titre de provision la somme de 13 454,50 euros TTC au titre du solde du marché,
Le cas échéant,
- lui ordonner de signer et de retourner à l’organisme SOLIHA l’ensemble des documents administratifs permettant de débloquer la subvention accordée par l’ANAH, à savoir :
* le plan de financement ANAH complété et signé,
* l’attestation de fin de travaux,
* un RIB,
* des photographies des travaux réalisés,
* des factures,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur, désigné la CNPM pour se faire, dans les cas où les parties s’accorderaient, ordonné une mesure de médiation et renvoyé l’affaire à l’audience de référé du jeudi 2 juillet 2026.
A l’audience du 2 juillet 2026, il a été constaté l’absence de réponse de Madame [D] [O] aux sollicitations du médiateur.
Monsieur [A] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il expose que Madame [D] [O], qui fait état de réserves non levées et de non-conformités apparues post réception, a refusé de signer l’attestation de fin de travaux, et l’empêche d’accéder au chantier afin de procéder aux constatations nécessaires.
Il estime que le solde restant dû au titre de la facture émise ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [D] [O] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
En cours de délibéré, le conseil de Monsieur [A] [I] a informé la juridiction de céans du fait que Madame [D] [O] serait décédée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la réouverture des débats :
L’article 16 du code civil énonce que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Il est constant que la faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire, que la décision d'ordonner la réouverture des débats, d'inviter les parties à produire des pièces complémentaires et de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
L’article 370 du code de procédure civile dispose notamment que « à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible »
Au cas présent, le demandeur à l’action a fait parvenir à la juridiction en cours de délibéré l’information selon laquelle Madame [D] [O] serait décédée à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 2026.
Il n’est produit aucun élément tendant à démontrer l’exactitude de cette information.
Il convient à ce titre de rouvrir les débats afin que les parties disposent d’un délai pour communiquer à la juridiction les éléments relatifs au décès présumé de la défenderesse, ce dernier étant susceptible d’impacter le cours de l’instance.
Ce délai sera également mis à profit par les parties pour faire valoir toute observation utile à l’appui de leur demande notamment s’agissant l’injonction de faire sollicitée par Monsieur [A] [I].
Si le décès de la défenderesse est avéré, il entrainera l’interruption de l’instance jusqu’à la mise en cause de ses ayants-droits.
En conséquence, une réouverture des débats sera ordonnée et l’affaire sera renvoyée à l’audience du 03 septembre 2026.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
Il convient à ce stade de la procédure de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats et renvoyons l’affaire à l’audience du 03 septembre 2026,
ENJOIGNONS aux parties de fournir tout document relatif au décès présumé de Madame [D] [O] et de faire valoir toute observation utile à l’appui de leur demande, dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
RESERVONS les dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 août 2026,
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.