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TJ 57463, 4 août 2026, RG 26/00948


Vérifier : TJ 57463, 4 août 2026, RG 26/00948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00948
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876884195da062e05b6e9a

Texte de la décision

4,953 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 26/00948 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4Z7

JUGEMENT DU 04 AOÛàT 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1] »sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son administrateur judiciaire la S.C.P. [Y] [S], prise en la personne de Maître [Y] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [C] [D],
demeurant [Adresse 4]

comparant

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 16 JUIN 2026

Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 04 AOÛàT 2026

III PROCÉDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 1]» sis [Adresse 2] à 57000 METZ, représenté par son administrateur judiciaire la SCP [Y] [S], prise en la personne de Maître [Y] [S], a fait assigner Monsieur [V] [C] [D] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamner Monsieur [V] [C] [D] à lui payer :
- La somme en principal de 5 514,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- La somme de 1 323 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.

Monsieur [V] [C] [D] a indiqué avoir réglé les sommes réclamées.

A l'audience du 16 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1] »sis [Adresse 2] à [Localité 1] a abandonné sa demande principale et maintenu celles formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

MOTIVATION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Il convient de constater que Monsieur [V] [C] [D] s'est acquitté du principal en cours d'instance et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1] »sis [Adresse 2] à [Localité 1] s'est désisté de sa demande principale.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [C] [D], qui admis implicitement le bien fondé de la demande en s'acquittant du principal, sera condamné aux entiers frais et dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

Il convient d’allouer la somme de 1 310 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1] »sis [Adresse 2] à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [V] [C] [D] devra verser.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1] »sis [Adresse 2] à [Localité 1] s'est désisté de sa demande principale ;

CONDAMNE Monsieur [V] [C] [D] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [V] [C] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1] »sis [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 1 310 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le quatre août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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