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TJ 34172, 20 août 2026, RG 24/02416


Vérifier : TJ 34172, 20 août 2026, RG 24/02416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
24/02416
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876a07195da062e05b7877

Texte de la décision

13,672 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -

TOTAL COPIES

MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA

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COPIE DOSSIER

A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 24/02416 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OZSR

DATE : 20 Août 2026
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 28 mai 2026

Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Août 2026,

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

SELARL [G] [J], RCS de [Localité 3] n° 538 713 645, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]

Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

La Société Générale a consenti plusieurs prêts à la SELARL [G] [J] avec cautionnements de Maître [G] [J].

Selon actes de commissaires de justice délivrés le 10 mai 2024 la Société Générale a assigné la SELARL [G] [J] et Maître [G] [J] par devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :

Condamner la SARL [G] [J] au paiement de la somme de :
- 1 1.383,04 € assortie des intérêts au taux de 4,90 % (taux nominal de 0,90 % majoré de 4 points - article 15 des conditions générales du prêt) à compter du 01/12/2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt d’un montant initial de 28.000,00 €
- 15.691,42 € assortie des intérêts au taux de 5,90 % (taux nominal de 1,90 % majoré de 4 points - article 15 des conditions générales du prêt) à compter du 01/12/2023 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt d'un montant initial de 30.000,00 €,
- 36.844,88 € assortie des taux au taux de 4,58 % (taux nominal de 0,58 % majoré de 4 points -article 15 des conditions générales du prêt) à compter du 01/12/2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre du PGE d’un montant initial de 40.000,00 €
- 24.298,39 € assortie des intérêts au taux de 4,58 % (taux nominal de 0,58 % majoré de 4 points - article 15 des conditions générales du prêt, au titre du PGE d‘un montant initial de 23.000,00 €
- 10.530,26 € assortie des intérêts au taux de 4,58 % (taux nominal de 0,58 % majoré de 4 points - article 15 des conditions générales du prêt, au titre du PGE d'un montant initial de 10.000,00 €

Condamner Monsieur [G] [J], solidairement avec la SELARL [G]
[J] au paiement de la somme de :
- 1 1.383,04 € assortie des intérêts au taux de 4,90 % à compter du 01/12/2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution en date du 25/11/2016,
- 45.832,96 € assortie des intérêts au taux de 5,95 % à compter du 04/12/2023 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution en date du 11/04/2019
- 7.841,72 € assortie des intérêts au taux de 5,90 % à compter du 01/12/2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution en date du 18/04/2019.

Prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner solidairement la SELARL [G] [J] et Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

*

Prétentions et moyens :

Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL [G] [J] et Maître [G] [J] sollicitent que le juge de la mise en état :

Ordonne à la SOCIETE GENERALE de communiquer au besoin sous astreinte qu’il appartiendra au juge de la mise en état de fixer :
• Tous les relevés de comptes professionnels de la SELARL [G] [J] pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
• Tous les tableaux d’amortissement des crédits consentis à la SELARL [G] [J] pour les années 2019 à 2023 ;
• Tous les relevés de comptes personnels de Monsieur [G] [J] pour les années 2019 à 2023 ;
• Tous les tableaux d’amortissement des crédits consentis à Monsieur [G] [J] pour les années 2019 à 2023 ;
• Toutes les mises en demeure adressées tant à la SELARL [G] [J] qu’à Monsieur [G] [J] ;
• Toutes les éventuelles lettres de déchéance du terme adressées tant à la SELARL [G] [J] qu’à Monsieur [G] [J] ;
• L’état actualisé de remboursement des prêts visés à l’assignation du 10 mai 2024 ; • Les relevés d’identité bancaire (RIB) permettant la reprise des remboursements,
• L’état de remboursement des prêts visés au dispositif de l’assignation du 10 mai 2024
• Les RIB permettant de procéder à la reprise des remboursements.

Juger que faute par la SOCIETE GENERALE de communiquer les pièces dans le délai imparti, il pourra être tiré toutes conséquences de droit de cette carence, notamment l’écartement des pièces ou prétentions non communiquées.

Statuer ce que de droit les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent qu’aucune déchéance du terme n’a été prononcée pour les prêts, que les remboursements des mensualités rejetées par l’établissement bancaire ont repris suite à communication d’un relevé d’identité bancaire par une collaboratrice de l’établissement bancaire, mais que ceux pour permettre le remboursement des prêts garantis par l’état ne leur ont pas été communiqués.
*

La Société Générale, par message notifié électroniquement du 30 juin 2025 a sollicité la fixation de l’incident en audience, mais n’a pas conclu sur l’incident.

L’incident a été fixé à l’audience du 23 octobre 2025, a fait l’objet de trois renvois pour permettre à l’établissement bancaire de conclure, et a été retenu à l’audience du 28 mai 2026, au cours de laquelle, seul le conseil des demandeurs à l’incident a déposé ses conclusions et pièces. Les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de communication de pièces

L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de documents détenus par des tiers s’il n'existe pas d'empêchement légitime.

L’obligation de communication de pièces est corrélée à la force probante des pièces demandées et leur pertinence pour la solution du litige.

Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.

En l’espèce,

Il ressort de l’assignation que les pièces suivantes ont été communiquées pour faire valoir les demandes de l’établissement bancaire:

Contrat de prêt d'un montant de 28.000,00 €
Engagement de caution en date du 25/11/2016
Contrat de prêt d”un montant de 100.000,00 €
Engagement de caution du 11/04/2019
Contrat de prêt d'un montant de 30.000,00 €
Engagement de caution en date du 18/04/2019
Décaissement prêt de 30.000,00 €
PGE d'un montant de 40.000,00 €
Avenant au PGE de 40.000,00 €
PGE d”un montant de 23.000,00 €
Avenant au PGE de 23.000,00 €
PGE d'un montant de 10.000,00 €
Avenant au PGE de 10.000,00 €
Historique et décompte du prêt d'un montant de 28.000,00 €
Historique et décompte du prêt d'un montant de 100.000,00 €
Historique et décompte du prêt d”un montant de 30.000,00 €
Historique et décompte du PGE d“un montant de 40.000,00 €
Historique et décompte du PGE d'un montant de 23.000,00 €
Historique et décompte du PGE d'un montant de 10.000,00 €
Mises en demeure du 12/07/2023
Courriers de déchéance du terme du 08/09/2023
Mises en demeure à la caution du 12/10/2023

Les défendeurs indiquent souhaiter commencer le remboursement des prêts garantis par l’état (PGE) et sollicitent notamment la communication des relevés d’identité bancaires pour procéder aux virements.

Cette demande correspond à la volonté de règlement à l’amiable du litige, mais les relevés d’identité bancaire ne constituent pas des pièces utiles pour le tribunal pour examiner les demandes au fond, alors que les historiques et décomptes de prêts sont produits par l’établissement bancaire tel que mentionné aux pièces communiquées avec l’assignation.

La demande sera donc rejetée.

Il est également sollicité la production des pièces suivantes :
tous les relevés de comptes professionnels de la SELARL [G] [J] pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ; Tous les tableaux d’amortissement des crédits consentis à la SELARL [G] [J] pour les années 2019 à 2023 ; Tous les relevés de comptes personnels de Monsieur [G] [J] pour les années 2019 à 2023 ; Tous les tableaux d’amortissement des crédits consentis à Monsieur [G] [J] pour les années 2019 à 2023 ; Toutes les mises en demeure adressées tant à la SELARL [G] [J] qu’à Monsieur [G] [J] ; Toutes les éventuelles lettres de déchéance du terme adressées tant à la SELARL [G] [J] qu’à Monsieur [G] [J] ; L’état actualisé de remboursement des prêts visés à l’assignation du 10 mai 2024; L’état de remboursement des prêts visés au dispositif de l’assignation du 10 mai 2024
Il convient de relever que si elles sont nécessaires à l’examen des demandes en paiement, le bordereau des pièces fourni à l’assignation par la Société Générale mentionne la communication des historiques et décomptes des prêts, des mises en demeure de l’emprunteur et de la caution et des courriers de déchéance du terme.

Par ailleurs, il convient de constater que l’établissement bancaire n’a jamais conclu depuis son assignation en date du 10 mai 2024 et n’a donc pas encore apporté de nouvelles pièces.

Enfin étant donné que conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, la demande en production de pièces ne doit pas suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve.

La SELARL [G] [J] justifie en pièce 3 de virements au bénéfice de la Société Générale en date du 14 mai 2024 réalisés sur deux comptes différents identifiés en fin d’IBAN « 12 654 » et « 11 878 ».
Il s’agit d’un virement de la somme de 6936,50 euros et de virements mensuels d’un montant de 264,94 euros à partir du 16 juin 2024 sur le premier compte, et d’un virement permanent de 378,78 euros à partir 15 juin 2024 sur le second compte.

Pour permettre la détermination du montant actualisé des créances, suite à la reprise de paiements par l’emprunteur et la caution, il y a lieu d’enjoindre à la Société Générale de produire un état actualisé des historiques et décomptes des prêts dont elle sollicite le remboursement, sans nécessité de prononcer une astreinte.

Les autres demandes de pièces seront rejetées, en ce que les relevés de compte personnels et professionnels et les tableaux d’amortissement peuvent également être produits par les défendeurs à l’instance s’ils l’estiment utile, et que les mises en demeure et lettres de déchéances du terme sont listées aux pièces de l’assignation, et qu’il sera tiré toute conséquence de l’absence de production de ses pièces au cours de l’examen des demandes au fond.

Sur les autres demandes

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens et constater l’absence de demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Magali Estève, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;

FAISONS INJONCTION à la Société Générale de produire un état actualisé des historiques et décomptes des prêts dont elle sollicite le remboursement ;

DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

DEBOUTONS la SELARL [G] [J] et Maître [G] [J] de leur autres demandes ;

RESERVONS les dépens ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 5 janvier 2027 avec injonction de conclure sur le fond aux défendeurs.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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