TJ 34172, 20 août 2026, RG 24/04339
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04339 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEW3
DATE : 20 Août 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 28 mai 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Août 2026,
DEMANDERESSE
Madame [O] [J] [I]
née le 29 Juin 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Maître [C] [F] Es qualités de mandataire judiciaire de la Société CR PATRIMOINE, (SARL inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°843 920 674, ayant son siège social sis [Adresse 3]), nommée à cette fonction par décision du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 novembre 2024,
demeurant [Adresse 4]
non représentée
S.A.R.L. CR PATRIMOINE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°843 920 674, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon avenant de promesse de vente notariée du 8 juillet 2022, la société PJT s’est engagée à vendre à Mme [O] [G] le lot 5 à usage d’habitation brut de décoffrage et les lots transitoires portant numéros 12, 13, 32 et 33 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 4] (34).
Par actes sous seing privé des 3 novembre 2021, l’association syndicale libre (ci après ASL) [Adresse 7] regroupant les copropriétaires de l’ensemble immobilier désigné ci-dessus a conclu avec la société CR Patrimoine des marchés de travaux privés de restauration des parties intérieures, des parties extérieures et réalisation des aménagements extérieurs de l’immeuble tous corps d’état confondus.
Sur demande de Mme [O] [G], la société OSTAL Expertises l’a assistée lors de la livraison de l’appartement le 28 avril 2023 et a rendu un rapport en date du 2 mai 2023.
Par courrier recommandé de son conseil distribué le 6 octobre 2023, Mme [O] [G] a mis en demeure la société CR Patrimoine de l’indemniser de ses préjudices résultant du retard de livraison et des travaux nécessaires à la levée des réserves outre son préjudice moral.
Le 12 janvier 2024, Mme [O] [G] a fait réaliser par procès-verbal de commissaire de justice un constat relatif à l’état de son logement.
Dans ce contexte, selon acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Mme [O] [G] a fait délivrer assignation à la société CR Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner à indemniser ses préjudices résultant des défauts de conformité du bien et du retard de livraison.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04339.
Par jugement du 25 novembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société CR Patrimoine avec désignation de Maître [C] [F] en qualité de mandataire judiciaire et de Maître [S] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, Mme [O] [G] a fait délivrer assignation en intervention forcée à Maître [C] [F] es qualité de mandataire judiciaire et à Maître [S] [Y], es qualité d’administrateur judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/04194.
Par avis du 4 février 2026, cette affaire a été jointe à l’affaire portant numéro RG 24/04339.
Par jugement du 19 décembre 2025, la société CR Patrimoine a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [C] [F] en qualité de liquidateur.
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Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation la société CR Patrimoine sollicite du juge de la mise en état de :
JUGER irrecevables toutes demandes formulées à l’encontre de la Société CR PATRIMOINE ;
DEBOUTER Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [O] [G] à payer à la Société CR PATRIMOINE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle n’a pas contracté qu’avec ASL Maison [W] et n’a pas de relations contractuelles avec la demanderesse.
Au visa de l’article L.622-21 du code de commerce, elle précise que la créance n’a pas été déclarée aux organes de la procédure collective.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [G] sollicite du juge de la mise en état de :
DEBOUTER la Société CR PATRIMOINE de l’intégralité de ses demandes.
DIRE ET JUGER recevable l’action formée par Mme [G] à l’encontre de la Société CR PATRIMOINE.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions elle précise rechercher la responsabilité délictuelle de la société, et indique avoir déclaré sa créance.
*
A l’audience d’incident du 28 mai 2026, seul le conseil de Mme [O] [Q] était présent, aucun conseil ne s’étant constitué pour Me Christine DAUVERCHAIN.
Le conseil a déposé ses conclusions et pièces et a été informé de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
A titre liminaire
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il résulte de l'article L. 622-22 du code du commerce que les instances sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et appelé en la cause les organes de la procédure collective.
Aux termes de l’article L641-9 du code de commerce, I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce,
il convient de relever que si Maître [C] [F] a été mise dans la cause selon assignation en intervention forcée en qualité de mandataire judiciaire de la société CR Patrimoine placée en redressement, elle ne l’a pas été en qualité de liquidateur de cette même société, alors que par jugement du 19 décembre 2025, la liquidation judiciaire a été prononcée.
Par ailleurs, il ressort des courriers notifiés électroniquement de Me [P] qu’il n’a pas été mandaté par le liquidateur pour le représenter à la présente procédure.
Il convient donc de constater l’interruption de l’instance étant donné l’absence de mise en cause du liquidateur, qui n’est pas intervenu volontairement à l’instance, et qui n’est pas représenté.
Il y a donc lieu de renvoyer de renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre la régularisation de la procédure, laquelle interviendra par la mise en cause de ce liquidateur de la société CR Patrimoine dans le cadre d’une nouvelle affaire qui sera par la suite jointe à la présente, étant constaté que par courrier du 27 décembre 2024 (pièce 21), Mme [O] [Q] justifie de la déclaration de sa créance auprès de Maitre [C] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société CR Patrimoine.
Les demandes seront donc réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali Estève, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’interruption de l’instance portant numéro RG 24/04339 ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 avril 2027 dans l’attente de la régularisation de la procédure ;
DISONS que Me [C] [F] es qualité de liquidateur judicaire de la société CR Patrimoine devra être appelée en la cause dans le cadre d’une nouvelle affaire par la procédure de prise de date ;
RESERVONS l’ensemble des demandes.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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