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TJ 73011, 20 août 2026, RG 24/00983


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Date
20/08/2026
Numéro
24/00983
Lieu / cour
tj73011
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876bd3195da062e05b83ab

Texte de la décision

7,944 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 20 Août 2026

N° RG 24/00983

N° Portalis DB2O-W-B7I-CX3Q
Ordonnance n° :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [H], [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [G], [A] [I], assisté de sa curatrice, Mme [H] [I], désignée à cette fonction par jugement du JCP d’Albertville du 30/01/2023
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-73011-24-752 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)

Monsieur [B] [Q], venant en représentation de Mme [T] [I] épouse [Q], décédée le [Date décès 1]/2008
[Adresse 4]
[Localité 4]

Tous représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

Madame [L] [C] [I] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre RECORDON, avocat au barreau d’ANNECY

Juge de la mise en état : [...], Présidente
assisté lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière.

Débats : Audience publique du : 18 juin 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 20 Août 2026

Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me BROCAS et Me RECORDON
à :
EXPOSE DU LITIGE :

Mme [C] [J] veuve [I] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Mme [L] [I] veuve [Z], Mme [H] [I], M. [V] [I] et M. [G] [I], ainsi que son petit-fils, M. [B] [Q], venant en représentation de sa mère prédécédée, Mme [T] [I] épouse [Q].

Par acte du 29 juillet 2024, Mme [H] [I], M. [V] [I], M. [G] [I] et M. [B] [Q] ont assigné Mme [L] [I] veuve [Z] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’ouverture et réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [J] veuve [I] et de désignation de Me [F] [X], notaire à [Localité 5], pour y procéder.

Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à rencontrer un médiateur du [1] ([1]), ce qu’elles n’ont pas fait.

Suivant conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026, Mme [H] [I], M. [V] [I], M. [G] [I] et M. [B] [Q] demandent au juge de la mise en état de :
- désigner un géomètre expert, lequel pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, avec mission habituelle en vue de déterminer les limites de la propriété [I],
- dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- dire que les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage,
- réserver les dépens.

Sur le fondement des articles 263 et suivants du code civil, les requérants font valoir que la mairie a invoqué la propriété de biens dépendant de la succession, qu’un voisin, M. [P], se serait attribué une partie d’un de ces biens, qu’ils contestent les propriétés revendiquées par ces derniers et qu’il est nécessaire de déterminer la réalité de leur propriété.

Suivant conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2026, Mme [L] [I] veuve [Z] demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- lui donner acte de ce qu’elle soulève l’absence de la mairie d’[Localité 4] et de M. [P] à la présente instance, ces parties apparaissant disposer d’intérêts directs dans la cause, et laisser à l’appréciation de la juridiction le bien-fondé d’ordonner une mesure d’expertise en dehors de leur présence,
- réserver les dépens,
- pour le cas où les demandeurs seraient déboutés de leur incident, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.

L’incident a été retenu à l’audience du 18 juin 2026. Les parties ont été informées de la mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 - Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

La mise en oeuvre d’une expertise judiciaire est conditionnée par l’existence d’un motif légitime conformément à l’article 145 du même code.

En l’espèce, les requérants sollicitent une expertise judiciaire pour déterminer les limites de propriété de leurs parcelles aux fins de contester d’une part une prescription acquisitive invoquée par la mairie, ce sur quoi il n’est fourni aucune pièce, et d’autre part la revendication par un voisin d’une partie de la cave située sous la maison d’habitation.

Pour autant, ni la mairie, ni ledit voisin ne sont appelés dans la cause.

Au demeurant il n’est pas allégué ni a fortiori justifié d’une tentative de règlement amiable avec ceux-ci tel que le prévoit l’article 750-1 du code de procédure civile.

En tout état de cause, l’action en contestation d’une prescription acquisitive et des limites de propriété à l’encontre de tiers ne saurait se confondre avec celle visant à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage au sein de l’indivision successorale.

Il y a donc lieu de débouter les requérants de leur demande d’expertise judiciaire.

2 - Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les requérants, succombants, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’incident, qui seront recouvrés, concernant M. [G] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Les requérants, condamnés aux dépens de l’incident, sont condamnés à payer à Mme [L] [I] épouse [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la solidarité étant légale ou conventionnelle aux termes de l’article 1310 du code civil et aucune solidarité n’étant prévue entre les demandeurs, il y a lieu de prononcer cette condamnation in solidum et non solidairement.

PAR CES MOTIFS :

Nous [...], juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTONS Mme [H] [I], M. [V] [I], M. [G] [I] et M. [B] [Q] de leur demande d’expertise judiciaire,

CONDAMNONS in solidum Mme [H] [I], M. [V] [I], M. [G] [I] et M. [B] [Q] au paiement des entiers dépens de l’incident,

DISONS que les dépens seront recouvrés, concernant M. [G] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

CONDAMNONS in solidum Mme [H] [I], M. [V] [I], M. [G] [I] et M. [B] [Q] à payer à Mme [L] [I] épouse [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 19 novembre 2026 pour les conclusions au fond de Mme [H] [I], M. [V] [I], M. [G] [I] et M. [B] [Q].

Ainsi ordonné et prononcé le 20 août 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.

La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état

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