TJ 73011, 20 août 2026, RG 25/00144
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 20 Août 2026
N° RG 25/00144
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2AO
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [P] [Z] [R] [M]
Chez Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Sandrine FIAT, de la SELARL CDMF AVOCATS, avocate plaidante au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.C.I. REFUGE EMPYREE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laura DEROBERT, de la SELARL LEX ALPINA, avocate posulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Mylena LUCCHI, avocate plaidante au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1]
représenté par son syndic M. [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.C.I. ALPAGE DES PEYO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Sandrine FIAT, de la SELARL CDMF AVOCATS, avocate plaidante au barreau de GRENOBLE
Juge de la mise en état : [...], Présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière.
Débats : Audience publique du : 18 juin 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 20 Août 2026
Exécutoire délivré le : 20 Août 2026
Expédition délivrée le :
à : Me MURAT et Me DEROBERT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Au sein de la copropriété [Etablissement 1], située sur la commune de [Localité 3], M. [P] [M] est propriétaire des lots n°1, 2 et 3, tandis que la société civile immobilière (Sci) Refuge Empyrée est propriétaire des autres lots n°4 à 10.
Le 6 décembre 2024 s’est tenue l’assemblée générale de la copropriété, au cours de laquelle a notamment été votée une résolution n°4 pour l’adaptation et la mise en conformité du règlement de copropriété avec le choix du prestataire en charge de cette mise en conformité et le vote d’un budget dédié.
Par acte du 3 février 2025, M. [P] [M] a fait assigner la Sci Refuge Empyrée devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir prononcer :
- l’annulation en son entier de l’assemblée générale du 6 décembre 2024 et en particulier la résolution n°4,
- ordonner une nouvelle répartition conformément à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, et pour ce faire ordonner une expertise judiciaire pour l’établissement d’un projet de refonte de l’état descriptif.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00144.
Suivant conclusions d’incidents notifiées le 16 juin 2025, la Sci Refuge Empyrée a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables l’ensemble des demandes de M. [P] [M] en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et non pas contre le syndicat des copropriétaires.
Parallèlement, selon acte authentique en date du 19 février 2025, M. [P] [M] a vendu l’ensemble de ses lots de copropriété à la Sci Alpage des Payo.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2025, la Sci Alpage des Peyo est intervenue volontairement à la procédure.
* * *
Suivant acte en date du 24 novembre 2025, M. [P] [M] et la Sci Alpages des Peyo ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic bénévole, M. [Y] [Q]. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/01515.
Par message transmis par voie électronique le 9 décembre 2025 dans le dossier n° RG 25/00144, M. [P]-[M] et la Sci Alpage des Peyo ont dénoncé l’assignation en intervention forcée délivrée au syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Etablissement 1].
Le 26 février 2026, les dossiers n° RG 25/00144 et 25/01515 ont été joints sous le numéro unique RG 25/00144.
* * *
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2026, la Sci Refuge Empyrée demande au juge de la mise en état de :
- déclarer M. [P] [M] irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. [P] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au visa des articles 12, 41-8 et suivants, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, la Sci Refuge Empyrée soutient que la demande d’annulation de l’assemblée générale et la demande visant à voir ordonner une nouvelle répartition des charges sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à son encontre. Elle fait valoir que l’assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires est tardive pour avoir été formée après expiration du délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin elle objecte que la demande visant à la désignation d’un géomètre-expert afin d’établir une nouvelle grille de répartition se révèle sans objet puisqu’un géomètre expert a été désigné d’un commun accord entre les parties.
Suivant leurs dernières conclusions d’incidents notifiées le 3 juin 2026, M. [P] [M] et la Sci Alpage des Peyo demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter l’intégralité des demandes de la Sci Refuge Empyrée,
- à titre subsidiaire, juger que la procédure est régularisée compte tenu de la mise en cause du syndicat des copropriétaires et que l’intégralité des demandes de M. [M] est recevable,
- à titre infiniment subsidiaire, juger, à tout le moins, que la demande d’annulation de la répartition des charges générales et des millièmes est recevable compte tenu de la mise en cause du syndicat des copropriétaires,
- en tout état de cause condamner la SCI Refuge Empyrée à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [P] [M] et la Sci Alpage des Peyo font valoir que le régime dérogatoire pour les copropriétés à deux copropriétaires n’impose pas d’assigner le syndicat des copropriétaires pour contester une assemblée générale, mais seulement le copropriétaire décisionnaire, qu’en l’occurence la décision a été prise par le copropriétaire majoritaire, et qu’en tout état de cause, la procédure a été régularisée par l’appel en cause du syndicat des copropriétaires. S’agissant de leurs demandes relatives à la répartition des charges, ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires n’a pas à être impliqué dans le cas du régime dérogatoire d’une copropriété à deux. Ils ajoutent qu’il existe un intérêt à ce que la Sci Refuge Empyrée demeure dans la cause.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience d’incident du 18 juin 2026 et mis en délibéré au 20 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur les fins de non-recevoir soulevées contre l’action en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 2024
Premièrement, en application de l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer (...) 6° sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Deuxièmement, en application de l’article 14 du code de procédure civile qui prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, il est jugé que l’action d’un copropriétaire visant à l’annulation d’une assemblée générale de copropriétaires doit être engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires à peine d’irrecevabilité. (Cass. 3e civ., 25 avr. 2024, n° 22-10.485).
L'article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ouvre aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants la faculté de contester les décisions des assemblées générales, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
Troisièmement, il est acquis aux débats que la copropriété [Etablissement 1] dont les lots sont partagés entre deux copropriétaires, relève du statut dérogatoire des copropriétés à deux, défini par les articles 41-8 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
Si l'article 41-18, 1° de la loi du 10 juillet 1965 autorise les deux copropriétaires composant le syndicat à se réunir sans convocation préalable pour adopter des décisions qui relèvent normalement de l'assemblée générale permettant des prises de décisions lors de réunions informelles, ou par consultation écrite en application de l' article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965, la nécessité d'une assemblée générale annuelle demeure pour certaines décisions. L'article 41-18, 2°, de la loi du 10 juillet 1965 permet ainsi à chaque copropriétaire de convoquer l'autre copropriétaire à une assemblée générale en lui notifiant les points à l'ordre du jour.
Enfin l’article 41-19 de la même loi prévoit que par dérogation au deuxième alinéa de l'article 42, le copropriétaire peut, à peine de déchéance, contester la décision prise par l'autre copropriétaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
En l’espèce d’une première part, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande visant à obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 2025 de sorte qu’il invoque à tort les règles dérogatoires prévues pour les décisions prises sans réunion d’une assemblée générale.
Ainsi M. [M] et la Sci Alpage des Peyo ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions dérogatoires de l’article 41-19 précitées en objectant que la Sci Refuge Empyrée est seule décisionnaire de la décision contestée alors qu’ils sollicitent l’annulation de l’assemblée générale et non pas des décisions prises sans assemblée générale.
Il convient de rappeler qu’une décision d’assemblée générale existe dès lors que l’assemblée générale est réunie, qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires, et qu’elle est sanctionnée par un vote (ex. : Civ. 3ème, 13 novembre 2013, n° 12-12.084, publié au bulletin).
En effet, quoique l’assemblée générale ne réunisse que deux copropriétaires, les contestations ne portent ni contre une décision unilatérale prise par un copropriétaire seul, ni contre des décisions prises hors assemblée générale.
L'action d’un copropriétaire en annulation d'une assemblée générale et de certaines de ces décisions ne pouvant être dirigée que contre le syndicat des copropriétaires, même dans une copropriété à deux, la demande de M. [M] dirigées contre la Sci Refuge Empyrée doivent être déclarées irrecevables.
D’une deuxième part, il est établi que M. [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte d’assignation en intervention forcée délivré le 24 novembre 2025, soit plus de deux mois après notification du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 6 décembre 2024 selon accusé réception daté du 18 décembre 2024.
La demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires se révèle donc tardive par application des dispositions de l’article 42 précité. Elle doit être déclarée irrecevable.
2 - Sur les fins de non-recevoir soulevées contre les demandes concernant la répartition des charges générales et des millièmes avec désignation d’un expert judiciaire
L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
En l’espèce, M. [M] invoque à tort les dispositions de l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965, concernant la procédure de révision de la répartition des charges, qui doit être exercée dans un délai de 5 ans après la publication du règlement de copropriété et qui, en application de l’article 53 du décret du 17 mars 1967, peut être intentée directement à l’encontre d’un copropriétaire si le requérant estime que celui-ci s’acquitte d’une quote-part de charges inférieure de plus d’un quart par rapport à celle dont il devrait être redevable, alors qu’il résulte des termes de l’assignation qu’il sollicite que la clause de répartition des charges soit réputée non écrite et qu’il soit procédé à une nouvelle répartition, de sorte qu’il agit sur le fondement de l’article 43 précité, expressément visé.
Si une telle action nécessite que le syndicat des copropriétaires soit appelé dans la cause ou entendu (Cass. 3ème Civ., 10 octobre 2024, n°22-22.649), force est de constater que le syndicat des copropriétaire a été régulièrement appelé à la cause par assignation en intervention forcée du 24 novembre 2025. Et le délai de deux mois pour contester une décision d'assemblée générale ne s'applique pas à l'égard d'une résolution adaptant ou modifiant une répartition des charges, s'agissant d'une action relative aux clauses réputées non écrites (Cass. 3e civ., 27 sept. 2000, n° 98-22.792).
Par ailleurs les demandeurs sont fondés à soutenir que la Sci Refuge Empyrée, copropriétaire au sein de l’immeuble, titulaire de biens et droits immobiliers, a intérêt et qualité à défendre le respect du règlement de copropriété et des parties communes, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, sans avoir à alléguer d’une action individuelle contre ce copropriétaire.
Partant, le second copropriétaire a bien qualité à défendre dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire destinée établir un projet d’état descriptif de division de la copropriété avec une nouvelle répartition des millièmes.
Et s’il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 25 avril 2025 que la Sci Refuge Empyrée et la Sci Alpage des Peyo ont adopté, à l’unanimité, la résolution concernant le choix d’un géomètre-expert pour la mise à jour de l’état descriptif de division et l’établissement d’une grille de réparaition des charges, ces circonstances n’affectent pas la recevabilité de l’action engagée aux fins d’annulation de la répartition des charges.
En conséquence, les demandes concernant la répartition des charges générales et des millièmes avec désignation d’un expert judiciaire sont recevables et la fin de non-recevoir soulevée doit être rejetée.
3 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront liquidés avec ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, [...], juge de la mise en état, statuant, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les demandes en annulation de l’assemblée générale du 6 décembre 2024 dirigées contre la Sci Refuge Empyrée et contre le syndicat des copropriétaires ;
DÉCLARONS recevables les demandes concernant la répartition des charges générales et des millièmes avec désignation d’un expert judiciaire dirigées contre la Sci Refuge Empyrée et contre le syndicat des copropriétaires ;
DISONS que les dépens de l’incident seront liquidés avec ceux de l’instance au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 19 novembre 2026 pour les conclusions au fond de M. [M]
Ainsi ordonné et prononcé le 20 août 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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