Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj MEE - incident source api

TJ 73011, 20 août 2026, RG 25/00312


Vérifier : TJ 73011, 20 août 2026, RG 25/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/00312
Lieu / cour
tj73011
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876be7195da062e05b844c

Texte de la décision

11,691 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 20 Août 2026

N° RG 25/00312

N° Portalis DB2O-W-B7J-C2KB
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

S.A.R.L. ATELIER MARS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me MANTELLO, avocate au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

S.E.L.A.R.L. ARAVIS GEO - GEOMETRES EXPERTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Nicole MARKARIAN, de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocate plaidante au barreau de LYON,

Juge de la mise en état : [...], Présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière.

Débats : Audience publique du : 18 juin 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 20 Août 2026

Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me BALME et Me CHAUVIN
à :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat en date du 17 juin 2017, la société Les Chardons 1800 a entrepris des travaux de réhabilitation d’un immeuble lui appartenant, dénommé [Adresse 2], situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour lesquelles elle a confié la maîtrise d’oeuvre à la société Atelier mars.

Préalablement suivant proposition commerciale en date du 25 avril 2017 la société Cap investissement avait confié à la société Aravis Géo une mission de géomètre portant sur un levé de l’intérieur des niveaux et des façades dudit bâtiment.

Selon marché en date du 11 janvier 2019 la société Eiffage construction réhabilitation Centre Est (la société ECRCE) s’est vue confier la réalisation des travaux.

Les travaux ont débuté en mars 2019.

Par ordonnance en date du 24 décembre 2019 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, saisi sur requête de la société Les Chardons 1800 dirigée notamment contre la société Atelier mars et son assureur, la société MAF, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [F], expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2020, le juge des référés saisi sur requête de la société Atelier mars, a étendue cette mesure d’expertise à plusieurs entreprises, et mis hors de cause la société Aravis Géo et son assureur la société SMA. Suivant arrêt en date du 7 septembre 2021, la cour d’appel de Chambéry a confirmé l’ordonnance du 24 novembre 2020.

Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge des référés saisi sur requête de la société MAF, assureur de la société Atelier mars, a également rejeté la demande visant à voir étendre l’expertise judiciaire ordonnée le 24 décembre 2019 à la société Aravis Géo. Suivant arrêt en date du 20 mars 2025, la cour d’appel de Chambéry a confirmé l’ordonnance du 30 avril 2024.

* * *

Par exploits d’huissier en date des 2 et 17 mars 2020, puis 15 avril 2021 et 8 octobre 2021 la société ECRCE a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albertville la société Les Chardons 1800, son assureur, les assureur des maîtres d’ouvrage et intervenants à la construction. Les procédures ont été jointes et, après réinscription suite à radiation, l’affaire a été suivie sous le numéro RG 23/00904.

Par ordonnance en date du 7 février 2024 le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance et désigné, Mme [F] en qualité d’expert judiciaire.

Par acte signifié le 10 octobre 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/1337, la société MAF a fait assigner la société Aravis Geo devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de la voir condamner à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au projfit de toute partie au litige principal en ordonnance la jonction de cet appel en cause avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 23/00904.

Par ordonnance en date du 5 juin 2025 le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/00904.

* * *

Par acte en date du 28 février 2025 la société à responsabilité limitée (Sarl) Atelier mars a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albertville la société Aravis Géo, géomètres-experts, avec dénonciation de l’assignation délivrée au fond à son encontre à la requête de la société ERCE, aux fins de voir :
- juger recevable l’appel en garantie formé par la société Atelier mars à l’encontre de la Selarl Aravis Géo, géomètres-experts,
- condamner la société Aravis Géo, géomètres-experts à relever et garantir la société Atelier mars sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil de toute condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourrait être prononcé à son encontre au profit de la société ECRCE, de la société Les Chardons 1800 et la société Cap Investissements ou de toute autre partie à la procédure principale,
- condamner la société Aravis Géo, géomètres-experts à produire son attestation d’assurance au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale enrôlée sous le n°23/00904,
- condamner la société Aravis Géo, géomètres-experts à verser à la société Atelier mars la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Mlb Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00312.

* * *

Par exploit en date du 15 octobre 2025, la société Eiffage construction amélioration de l’habitat Rhône Alpes, nouvelle dénomination de la société ECRCE, a régularisé, une assignation à l’encontre des liquidateurs des sociétés Les Chardons 1800 et Cap investissement groupe Lerousseau, des sociétés BHG et BTSG, de M. [B] et de la société Kompass ingenierie.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01333.

* * *

Dans l’affaire suivie sous le numéro RG 25/00312, selon conclusions en date du 16 décembre 2025, la Sarl Atelier mars a élevé un incident aux fins de jonction de la procédure d’appel en cause enregistrée sour le N°RG 25/00312 avec la procédure enregistrée sous le n°RG 23/00904 et aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertises définitifs de Mme [F].

Selon dernières conclusions notifiées le 10 mars 2026 la Sarl Atelier mars demande au juge de la mise en état de :
- ordonner la jonction de la procédure d’appel en cause enregistrée sour le N°RG 25/00312 à l’encontre de la société Aravis Geo, géomètres-experts avec la procédure enregistrée sous le n°RG 23/00904 ainsi qu’avec la procédure enrôlée sous le n°RG 25/01333.
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise définitifs de Mme [F],
- réserver les dépens.

Elle soutient en substance qu’il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de cette affaire avec l’affaire principale enregistrée sous le n° RG 23/00904 et la procédure régularisée à l’encontre des liquidateurs enrôlée sous le n°RG 25/01333 en faisant valoir que la société Aravis Geo est encore intervenue à la demande de la société Eiffage au mois de juillet 2019 afin de réaliser un contrôle des ouvertures réalisées dans les murs porteurs et des relevés effectués en 2017 à la suite des décloisonnements des bâtiments.
Selon elle, même si les opérations d’expertise n’ont pas été déclarées communes et opposables à la société Aravis Geo, rien n’établit que sa responsabilité de puisse être engagée dès lors qu’elle est intervenue dans le cadre de l’opération.

En réponse, selon dernières conclusions notifiées le 3 juin 2026 la Selarl Aravis Geo sollicite du juge de la mise en état de :
- dire n’y avoir lieu à jonction,
- dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
- rejeter les demandes de la société Atelier mars,
- condamner la société Atelier mars aux entiers dépens de l’incident.

La Selarl Aravis Geo fait valoir qu’aucune des parties à la procédure n°RG 23/00904 n’a émis de prétention à son encontre, qu’aucune décision judiciaire n’a rendu les opérations d’expertise contradictoires à son égard. Elle ajoute que la procédure, que cette procédure RG 23/00904 fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente d’un rapport d’expertise qui ne lui est pas opposable. Elle soutient qu’aucun élément évoqué par la société Atelier mars n’apparaît déterminant pour la solution du litige principal et qu’il n’existe aucun lien entre le litige principal et son intervention dans les opérations.
Elle en déduit qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justicie d’entretenir des procédures vouées à l’échec.

L’incident a été retenu à l’audience du 18 juin 2026. Les parties ont été informées de sa mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.

D’une première part, il résulte des éléments exposés que l’expertise en cours n’a pas été étendue à la société Aravis Geo, en dépit de plusieurs actions judiciaires engagées en ce sens, de sorte que l’expertise ne lui est pas opposable.

D’une deuxième part, il est acquis aux débats que les parties principales dans l’instance 23/00904 n’ont pas engagé la responsabilité de la société Aravis Geo dans le cadre de cette instance.

D’une troisième part, en dépit des décisions judiciaires précédentes qui ont toutes relevé que la partie requérante ne justifiait pas des éléments susceptibles de mettre en cause les travaux réalisés par les géomètres experts et permettant d’envisager la mise en cause de la société Aravis Geo, la société Atelier mars s’abstient de produire tout élément circonstancié en ce sens. Ainsi elle n’allègue ni ne justifie d’élément factuel précis susceptible de relever d’un manquement de la société Aravis Geo dans l’exécution de ses missions à l’égard des parties au litige principal. Elle se limite en effet à affirmer que “rien n’établit que sa responsabilité de puisse être engagée” alors que le seul fait d’être intervenue au cours des opérations ne saurait suffire à justifier de sa mise en cause dans l’affaire principale.

Dans ces conditions la société Atelier mars échoue à démontrer qu’il puisse relever d’une bonne administration de la justice de joindre les affaires.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de jonction.

Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

Succombant la société Atelier mars est condamnée aux entiers dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de jonction de l’instance avec celles enregistées sous les numéros RG 23/00904 et RG 25/01333 ;

REJETONS la demande de sursis à statuer ;

CONDAMNONS la société Atelier mars aux dépens de l’incident ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 19 novembre 2026 pour conclusions de la société Atelier mars ;

Ainsi ordonné et prononcé le 20 août 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.

La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.