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TJ 73011, 20 août 2026, RG 25/00878


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Date
20/08/2026
Numéro
25/00878
Lieu / cour
tj73011
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876bee195da062e05b8495

Texte de la décision

11,123 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 20 Août 2026

N° RG 25/00878

N° Portalis DB2O-W-B7J-C2WH
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT :

Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (RU)

Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (RU)

Tout deux représentés par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Claire MASSIERA, avocate plaidante au barreau de PARIS

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT RG 25/1572:

Madame [T] [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christian SAINT-ANDRE, de la SELARL ALCYON, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT RG 25/878 :

Monsieur [D] [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1] (RU)
représenté par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Juge de la mise en état : [...], Présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière.

Débats : Audience publique du : 18 juin 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 20 Août 2026

Exécutoire délivré le :

Expédition délivrée le :
à : Me CHOMETTE, Me SAINT-ANDRE et Me BAUDOT
à :
EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [P] et Mme [T] [A] se sont mariés en 1996 et ont divorcé par jugements de la High Court of Justice de Londres des 26 avril 2017 et 20 avril 2018.

Suivant jugement du 12 juin 2019, apostillé le 14 décembre 2021, la Royal Court of Justice s’est prononcée sur le partage patrimonial et a réglé les conséquences financières du divorce. Elle a notamment décidé de la cession, par Mme [T] [A], de la totalité de ses droits sur le Chalet [Etablissement 1] situé à [Localité 3] au profit de M. [D] [P], sous réserve, pour celui-ci, qu’il fasse tout son possible pour la dégager de toute responsabilité au titre de l’hypothèque souscrite au bénéfice de la banque Barclays à [Localité 4] au plus tard le 1er décembre 2019.

Par ordonnance du 24 février 2023 rendue par la Royal Court of Justice et modifiée par ordonnance du 9 mars 2023, il a notamment été ordonné à Mme [T] [A] de :
- transférer immédiatement tous ses droits de propriété et d’usage du chalet [Etablissement 1] à M. [D] [P] dès que celui-ci aura obtenu sa libération de l’hypothèque Barclays [Localité 4],
- remettre à M. [D] [P], au plus tard à 16 heures le 7 mars 2023, la possession immédiate et libre dudit chalet avec tous les meubles et autres biens meubles, les clés et codes d’accès à la propriété, ainsi que toute la documentation et toutes les informations nécessaires pour qu’il puisse prendre immédiatement en charge la gestion de la propriété,
- transférer tout dépôt pour les locations en cours sur le compte bancaire désigné par M. [D] [P],
ce dernier devant notamment l’indemniser pour tous les intérêts et remboursements de capital dus au titre de l’hypothèque, ainsi que toutes sommes dues au titre des frais de service, de l’impôt foncier, des services publiques et des primes d’assurance.

* * *

Par acte sous-seing privé, M. [D] [P] a loué le chalet [Etablissement 1] à Mme [J] [H] et M. [E] [B] pour la période du 16 décembre 2023 au 6 janvier 2024.

Invoquant l’absence de mise à disposition dudit chalet, Mme [J] [H] et M. [E] [B] ont, suivant acte du 28 mars 2025, assigné M. [D] [P] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de résolution judiciaire du contrat de location et de restitution de la somme de 865 000 euros. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/00878.

* * *
Suivant acte du 18 décembre 2025, M. [D] [P] a assigné Mme [T] [A] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans l’instance l’opposant à Mme [J] [H] et M. [E] [B] et de condamnation à la somme de 1 775 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/01572.

* * *
Par message électronique en date du 12 février 2026 enregistré dans le dossier n° RG 25/00878, M. [D] [P] a dénoncé son assignation en intervention forcée délivrée à Mme [T] [A].

* * *
Par message électronique en date du 21 avril 2026 enregistré dans le dossier n° RG 25/01572, M. [D] [P] a sollicité la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG 25/00878.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2026 dans le dossier n° RG 25/01572, Mme [T] [A] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre pour défaut de qualité et de droit à agir,

- déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Albertville en raison de l’absence totale de liens juridiques entre les différentes actions et problématiques mentionnées dans l’assignation,
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de jonction de procédure en raison de l’absence de connexité ou d’indivisibilité entre les procédures,
- ordonner la poursuite de la présente instance selon son propre cours,
- condamner M. [D] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au visa des articles 32 et suivants et 367 et suivant du code de procédure civile, Mme  [A] soutient qu’elle n’a pas qualité à défendre et que c’est la société [Etablissement 1] Properties, dont elle est associée gérante, qui s’occupe de l’exploitation commerciale du chalet. Elle ajoute qu’elle est étrangère au litige opposant M. [D] [P] aux consorts [H]-[B].

Par conclusions d’incident notifiées le 16 juin 2026, M. [D] [P] demande au juge de la mise en état de :
- débouter Mme [T] [A] de sa demande d’irrecevabilité,
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 25/00878,
- condamner Mme [T] [A] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Baudot.

Au visa des articles 4, 31, 70, 122 et 325 du code de procédure civile, M. [P] soutient que Mme [A] échoue à démontrer que la société [Etablissement 1] Properties s’occupe de la location du chalet et que c’est parce qu’elle a refusé d’exécuter les décisions britanniques qu’il n’a pas pu mettre à disposition le chalet aux consorts [H]-[B], de sorte que, selon lui, il est recevable à agir contre elle personnellement et que cela justifie la jonction des procédures.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les dossiers n° RG 25/00878 et 25/01572 ont été appelés à l’audience d’incident du 18 juin 2026 et mis en délibéré au 20 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 - Sur la recevabilité de l’intervention forcée

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.

En l’espèce, Mme [J] [H] et M. [E] [B] reprochent à M. [D] [P] une inexécution contractuelle et ce dernier invoque qu’il n’a pas été en capacité de remplir ses obligations contractuelles en raison du comportement fautif de Mme [T] [A], raison pour laquelle il l’appelle en garantie de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre.

Dès lors, il existe un lien suffisant entre l’intervention forcée sollicitée par M. [D] [P] et les prétentions de Mme [J] [H] et M. [E] [B] puisqu’il est soutenu que le comportement de Mme [T] [A] serait la cause du litige opposant ceux-ci.

Il y a donc lieu de déclarer recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Mme [T] [A] par M. [D] [P].

2 - Sur la qualité à défendre de Mme [T] [A]

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

En l’espèce, M. [D] [P] invoque un préjudice tiré de ce que Mme [T] [A] n’aurait pas exécuté les décisions de justice britanniques s’agissant de la propriété du chalet [Etablissement 1] et se comporterait comme si elle en était encore propriétaire alors que, selon lui, ce n’est plus le cas. Ainsi, il n’est pas allégué d’une difficulté liée à la gestion locative, mais bien d’un comportement fautif qu’aurait adopté Mme [T] [A].

Mme [T] [A] a donc qualité à défendre, de sorte que les demandes de M. [D] [P] à l’encontre de celle-ci sont recevables.

3 - Sur la demande de jonction

L’article 367 du code procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il a d’ores et déjà été établi, à l’occasion de l’examen de la recevabilité de l’intervention forcée de Mme [T] [A], qu’il existe un lien entre les demandes formulées à son encontre par M. [D] [P] et celles de Mme [J] [H] et M. [E] [B] dirigées contre ce dernier.

Dans ces conditions et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures n° RG 25/00878 et RG 25/01572 sous le numéro unique RG 25/00878.

4 - Sur les demandes accessoires

Mme [T] [A], succombant au présent incident, est condamnée à en supporter les entiers dépens.

Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me Stéphanie Baudot est autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

En application de l’article 700 du code de procédure civile Mme [T] [A] est condamnée à payer à M. [D] [P] la somme de 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS :

Nous [...], juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Mme [T] [A] à la demande de M. [D] [P],

DÉCLARONS recevables les demandes formulées par M. [D] [P] à l’encontre de Mme [T] [A],

ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/00878 et 25/01572 sous le numéro unique RG 25/00878,

CONDAMNONS Mme [T] [A] au paiement des dépens de l’incident,

AUTORISONS Me Stéphanie Baudot, avocate au barreau d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

CONDAMNONS Mme [T] [A] à payer à M. [D] [P] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 19 novembre 2026 à 9h00.

Ainsi ordonné et prononcé le 20 août 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.

La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état

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