TJ 54395, 20 août 2026, RG 26/00858
Vérifier : TJ 54395, 20 août 2026, RG 26/00858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l'état
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVÉE de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00858 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KA3F
ORDONNANCE du 20 Août 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant - Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Q] [X]
né le 11 Mars 1991 à [Localité 2] (ROUMANIE)
Centre de détention
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant - Assisté de Me Emilie FRITSCH, avocate de permanence
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [Q] [X] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au [Etablissement 1] à [Localité 4] -UHSA- depuis le 12 août 2026 ;
Par requête en date du 19 août 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [Q] [X] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [Q] [X], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Emilie FRITSCH, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1°Nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante
2°Rendent impossible son consentement
3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui
En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
Sur le contrôle des délais
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. »
Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de l’arrêté pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°19-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1re, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839).
Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés les délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.
En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission.
En l’espèce, par arrêté émis par le préfet du BAS-RHIN le 12 août 2026, Monsieur [Q] [X] a été admis en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état.
En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours.
La saisine étant intervenue le 19 août 2026, soit au huitième jour à compter de l’arrêté d’admission, celle-ci est régulière.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 19 août 2026 par le docteur [Y] que Monsieur [X] a été admis dans un contexte d’anxiété massive associée à des menaces auto et hétéro-agressives dans un contexte d’idées délirantes de persécution. Les certificats de la période d’observation font état d’un patient de bon contact, d’une anxiété absente ou contenue (absente pour le certificat de 24 heures, contenue pour celui de 72 heures) et d’un délire de persécution de mécanisme interprétatif avec une participation affective limitée. Le patient ne verbalisait pas d’idées suicidaires et indiquait se sentir rassuré par l’hospitalisation. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le patient apparaît initialement tendu avant de s’apaiser. Il présente un discours fluent et cohérent dans l’ensemble mais centré sur des éléments de persécution et de revendication à l’encontre de la détention et de son affaire judiciaire. Cependant ne sont relevées ni idées délirantes ni désorganisation psychique ni affects dépressifs ni volonté de passage à l’acte suicidaire ou hétéro-agressif. Il est estimé que la mesure reste nécessaire pour observation clinique.
Sur ce, il convient de relever que si le magistrat ne peut substituer son avis à celui du médecin, il doit contrôler l’existence les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique (troubles mentaux, nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance constante, impossibilité de consentir, existence d’un danger pour la personne elle-même ou pour autrui). Or, il convient de constater que l’avis motivé ne contient aucune motivation quant à l’absence de consentement et à l’existence d’un danger pour la personne elle-même ou pour autrui. Au contraire, l’avis motivé relève notamment l’absence d’idées délirantes, de désorganisation psychique, d’affects dépressifs et de volonté de passage à l’acte suicidaire ou hétéro-agressif.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique ne sont plus remplies au jour du délibéré.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
LEVONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [Q] [X] au [Etablissement 1] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 20 Août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 20 Août 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [Etablissement 1] ;
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.