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TJ 54395, 20 août 2026, RG 25/00674


Vérifier : TJ 54395, 20 août 2026, RG 25/00674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/00674
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876c52195da062e05b87b2

Texte de la décision

12,157 caractères

DU : 20 Août 2026
RG : N° RG 25/00674 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWWO
AFFAIRE : S.A. LIXXBAIL C/ S.C.P. VORMS-RICHARD [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt Août deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LIXXBAIL,
dont le siège social est sis 12, Place des Etats Unis - 92120 MONTROUGE
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

S.C.P. VORMS-RICHARD [T], CABINET MESSIN D’AVOCATS
dont le siège social est sis 54 rue Serpenoise - 57000 METZ
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2026.

Et ce jour, vingt Août deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er décembre 2025, la société LIXXBAIL a fait assigner la société civile professionnelle (SCP) VORMS-RICHARD [T], CABINET MESSIN D’AVOCATS devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions, de :
- La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- Y faire droit ;

En conséquence,
- Débouter la SCP VORMS-RICHARD [T] CABINET MESSIN D’AVOCATS de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
- La condamner à payer par provision à la SA LIXXBAIL la somme toutes taxes comprises de :
- 67 104,49 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 4 février 2023, date de la mise en demeure de résiliation et de paiement du contrat de location financière n° 221548FL0, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- 16 407,92 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 31 janvier 2023, date de la mise en demeure de résiliation et de paiement du contrat de location financière n° 221555FL0, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- La condamner à lui restituer les matériels visés aux contrats de location financière n° 221548FL0 et n° 221555FL0, ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents aux biens, le cas échéant ;
- L’autoriser à faire appréhender ledit matériel par tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de la SCP VORMS-RICHARD [T] CABINET MESSIN D’AVOCATS qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner la SCP VORMS-RICHARD [T] CABINET MESSIN D’AVOCATS à payer par provision à la SA LIXXBAIL la somme TTC de :
- 74 800 euros, au titre de l’indemnité d’utilisation dudit matériel du contrat de location n° 221548FL0, sauf à parfaire à compter du 04/04/2023 d’une indemnité mensuelle de 2 200 euros HT outre TVA au taux en vigueur, jusqu’à restitution effective dudit matériel ;
- 18 360 euros au titre de l’indemnité d’utilisation dudit matériel du contrat de location n° 221555FL0, sauf à parfaire à compter du 01/04/2024 d’une indemnité mensuelle de 540 euros HT outre TVA au taux en vigueur, jusqu’à restitution effective dudit matériel ;
- Condamner la SCP VORMS-RICHARD [T] CABINET MESSIN D’AVOCATS à payer par provision à la SA LIXXBAIL la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCP VORMS-RICHARD [T] CABINET MESSIN D’AVOCATS aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société demanderesse expose que la société défenderesse a signé avec la société SEQUOIA deux contrats de location financière datés du 19 mai 2021 et portant sur deux copieurs. Cette dernière société lui aurait cédé les contrats. Soutenant que la société défenderesse a été défaillante dans le règlement de ses loyers à compter du mois de septembre 2022 s’agissant du premier contrat et du mois d’octobre 2022 s’agissant du second, la société demanderesse indique avoir procédé à la résiliation de ces contrats suivant lettres recommandées avec avis de réception des 31 janvier 2023 et 4 février 2023 respectivement. Elle s’estime fondée à solliciter la condamnation de la société défenderesse au versement d’une provision au titre des loyers impayés, y compris diverses pénalités de retard prévues aux contrats, ainsi qu’une indemnité d’utilisation du matériel.

Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir soulevée par la société défenderesse,
- La société demanderesse se fonde sur une attestation datée du 19 mai 2021 (pièce no 19) qui, selon elle, établit de manière incontestable la régularité de la notification de la cession des contrats de location financière souscrits le même jour.
- Elle fait valoir que la société défenderesse a pris acte de la cession dès lors qu’elle l’a elle-même autorisée à procéder au prélèvement des loyers dus en exécution des contrats.
- Elle soutient que contrairement à ce qu’allègue son adversaire, les factures produites aux débats valent incontestablement cession de créances en ce que, d’après elle, elles matérialisent l’achat des matériels litigieux.

En défense, la SCP VORMS-RICHARD [T] CABINET MESSIN D’AVOCATS demande de :
À titre principal,
- Dire et juger la société LIXXBAIL irrecevable et mal fondée ;
- Constater l’existence d’une contestation sérieuse au fond ;
- Débouter la société LIXXBAIL de ses demandes ;

À titre subsidiaire,
- Dire et juger la société LIXXBAIL mal fondée en ses demandes en tant que dirigées contre la SCP VORMS RICHARD [T] ;
- Renvoyer la société LIXXBAIL à mieux se pourvoir ;

À titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger les demandes prescrites

En tout état de cause,
- Condamner la société LIXXBAIL à payer à la SCP VORMS RICHARD [T] la somme de 2 500 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers frais et dépens.

La société défenderesse soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société demanderesse au motif que n’est pas démontrée l’existence d’une cession de contrat intervenue entre cette société et la société SEQUOIA. Si elle reconnaît bien avoir signé des contrats avec cette dernière société en 2016, cédés à la société défenderesse, elle soutient qu’ils ont été soldés depuis. Elle soutient que la présence d’une clause générale d’autorisation anticipée de cession dans le contrat ne dispense le cédant de l’exigence de rédaction d’un écrit de cession entre lui et le cessionnaire. Or, selon elle :
- Les factures produites pas la société demanderesse ne démontrent pas une cession de créance ; 
- Les lettres du 23 septembre 2022 concernent les contrats conclus en 2016 ;
- L’attestation du 19 mai 2021 porte sur un copieur C 368.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 1216 du code civil applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un premier contrat de location financière concernant un copieur C 458 a été conclu entre la société EST MULTICOPIE et la SCP VORMS-RICHARD [T] les 19 et 26 mai 2021 pour une durée de 63 mois moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1 100 euros hors taxe (pièce no 2 de la société demanderesse).
Un second contrat de location financière portant sur un copieur XC2235 a été souscrit aux mêmes dates et entre les mêmes parties pour une durée similaire moyennant le versement d’un loyer mensuel de 270 euros hors taxe (pièce no 7 de la société demanderesse).

Bien que les conditions générales figurant en annexe des contrats de location soient illisibles, la société défenderesse admet qu’elles comportent une clause selon laquelle le locataire donne son accord à une éventuelle cession des contrats au profit de toute personne physique ou morale librement choisie par le bailleur.

Si l’accord du cédé peut être donné par avance, il est constant que pour être opposable au débiteur, la cession doit lui avoir été notifiée ou il doit en avoir pris acte, fût-ce de façon tacite (Com., 9 juin 2022, pourvoi no 20-18.490).

La société demanderesse produit à l’instance deux lettres simples adressées à la société défenderesse, qui ne conteste pas les avoir reçues, en date du 23 septembre 2022 aux termes desquelles la société SEQUOÏA LEASE l’informe d’une cession de contrat au profit de la société LIXXBAIL. Cependant, ces courriers font référence à un contrat de location conclu le 9 juin 2016 (pièces no 4 et 9).

Si l’attestation du 19 mai 2021 établit que la société défenderesse a souscrit un dossier de financement auprès de “Lixxbail / Sequoia”, elle fait uniquement référence au copieur C 368 (pièce no 19 de la société demanderesse).

Dès lors qu’elle ne produit ni autorisation de prélèvement, ni quittances de loyers, la société demanderesse ne démontre pas que la société défenderesse a pris acte de la cession des contrats datant du 19 mai 2021 en l’autorisant à procéder aux prélèvements des loyers et en se libérant de sa dette entre ses mains jusqu’aux mois de septembre et octobre 2022 .

Si les factures des 16 juin et 12 juillet 2021 produites à l’instance établissent que la société demanderesse a souhaité faire l’acquisition des copieurs litigieux auprès de la société EST MULTICOPIE pour un montant de 77 647,06 euros et 19 058,82 euros respectivement (pièces n° 3 et 8), elles n’emportent pas cession de contrat, ni au surplus translation de propriété du matériel dès lors qu’il n’est pas justifié du versement du prix.

Il en résulte que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve que la société débitrice a, même tacitement, eu connaissance de la cession des contrats souscrits les 19 et 26 mai 2021.

En conséquence, cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir de la qualité de partie au contrat et doit être déclarée irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société demanderesse, condamnée aux dépens, devra payer à la société défenderesse une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.

La société demanderesse ne perdant pas son procès, la société défenderesse verra sa demande d’indemnité formulée sur ce fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DÉCLARONS la société LIXXBAIL irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir ;

CONDAMNONS la société LIXXBAIL à payer à la SCP VORMS-RICHARD [T] CABINET MESSIN D’AVOCATS une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société LIXXBAIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société LIXXBAIL aux dépens.

La greffière La présidente

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