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TJ 54395, 20 août 2026, RG 26/00041


Vérifier : TJ 54395, 20 août 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876c5f195da062e05b8818

Texte de la décision

18,074 caractères

DU : 20 Août 2026
RG : N° RG 26/00041 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYAX
AFFAIRE : [Y] [C], [A] [M], [H] [M] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, [Z] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt Août deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [Y] [C],
demeurant 40 Boulevard Charlemagne - 54250 CHAMPIGNEULLES
représentée par Me Emmanuel MILLER, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107

Monsieur [A] [M],
demeurant 2 RUEDU JARD - 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY
représenté par Me Emmanuel MILLER, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107

Madame [H] [M],
demeurant 13 rue du monument - 54840 FONTENOY SUR MOSELLE
représentée par Me Emmanuel MILLER, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107

DEFENDEURS

S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis CHABAN, ROUTE CHABAN - 79180 CHAURAY
représentée par Me Carole CANONICA, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9

Monsieur [Z] [R],
demeurant 31RUE DE LA JUSTICE - 54320 MAXEVILLE
représenté par Me Vincent STOCCO, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 012

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2026.

Et ce jour, vingt Août deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis du 22 mars 2021, Mme [Y] [C] a mandaté M. [Z] [R] pour réaliser les prestations suivantes :
- échafaudage et protections diverses ;
- décrépissage de l’enduit existant ;
- lavage de l’ensemble à haute pression ;
- réparation des fissures et pose d’un grillage sur l’ensemble de la façade ;
- mise de deux couches d’enduit d’égalisation en enduit à chaux ;
- mise d’une couche d’enduit de finition taloché fin, enduit teint dans la masse ;
- divers travaux de maçonnerie (au niveau des encadrements de la porte inférieure et de la petite fenêtre).

Selon facture du 1er mars 2022, le montant des travaux s’est élevé à la somme de 9 790 euros ; l’acompte de 4 000 euros a été réglé le 15 février 2022 et le solde le 5 avril 2022.

Déplorant l’apparition d’un phénomène de fissuration sur l’enduit, Mme [Y] [C] et ses enfants, M. [A] [M] et Mme [H] [S] (ci-après dénommés les consorts [G]) ont, par acte du 17 janvier 2026, fait assigner M. [Z] [R] en référé pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.

Considérant qu’il apparaît indispensable de définir clairement les responsabilités de chacun et les garanties mobilisables, M. [Z] [R] a, par acte du 9 mars 2026, fait assigner en intervention forcée son assureur, la société MAAF ASSURANCES (RG 26/177).

M. [Z] [R] demande de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel en intervention forcée formée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;

En conséquence,
- Joindre la présente assignation avec la procédure n° RG 26/00041 ;
- Lui donner acte dès à présent de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses réserves ;
- Dire que les frais de la présente procédure suivront le cours de l’instance principale.

À l’audience du 7 avril 2026, la jonction des instances a été ordonnée sous le numéro RG 26/41.

La société MAAF ASSURANCES demande de :
À titre principal,
- Juger la demande présentée par M. [Z] [R] mal fondée ;

En conséquence,
- L’en débouter.
- Débouter M. [Z] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

À titre subsidiaire,
- Juger que la société MAAF ASSURANCES entend faire valoir les protestations et réserves d’usage ;
- Mettre les frais d’expertise judiciaire qui serait ordonnée à la charge de M. [Z] [R] et/ou des demandeurs ;
- Condamner M. [Z] [R] aux entiers dépens ;
- Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Pour s’opposer à sa mise en cause, la société MAAF ASSURANCES fait valoir que les garanties souscrites par M. [Z] [R] ne sont pas mobilisables dans le présent litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise unilatéral signé par MM. [F] [L] et [O] [B] en date du 31 mars 2023 (pièce n° 1 des demandeurs et 5 de la société MAAF ASSURANCES) que ceux-ci ont constaté un enduit de réfection récente présentant de nombreuses imperfections tels que défauts d’arase, ancrages d’échafaudage mal rebouchés, talochage grossier.

Aussi les demandeurs justifient-ils d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur la mise en cause de la société MAAF ASSURANCES

Il est constant que le défendeur a souscrit auprès de la MAAF ASSURANCES une police d’assurances à effet du 13 septembre 2017, laquelle a fait l’objet d’une modification à effet au 7 mai 2021, puis d’une résiliation à compter du 31 décembre 2022 (pièces n° 1 à 4 de la société MAAF ASSURANCES).

Au titre de cette police, le défendeur était garanti pour les activités suivantes :
- Maçonnerie et béton armé ;
- Peinture imperméabilité étanchéité ;
- Peinture décorateur

Et ont été souscrites les garanties suivantes :
- Garantie décennale
- Responsabilité civile professionnelle ;
- Dommages intermédiaires en cas de faute prouvée.

S’appuyant sur les constatations expertales précitées, la société MAAF ASSURANCES a, par courrier daté de Niort le 31 mars 2023, refusé sa garantie au motif qu’aucune des garanties souscrites par son assuré n’était mobilisable en l’espèce (pièce n° 6).

Outre le fait que son appréciation peut être discutée devant le juge du fond et donc être remise en cause, les futures investigations de l’expert judiciaire peuvent contredire ou nuancer celles des deux techniciens que l’assureur a mandatés, rendant ainsi mobilisable tout ou partie des garanties souscrites par le défendeur.

Dans ces conditions, sa demande de mise hors de cause apparaît prématurée.

Elle devra donc être rejetée et les opérations d’expertise déclarées communes et opposables.

Sur les dépens

Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS une expertise ;

REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES ;

DÉCLARONS en conséquence que les opérations d’expertise lui seront communes et opposables ;

DÉSIGNONS pour y procéder M. [W] [E]
20 route de Turckheim 68230 ZIMMERBACH
E-mail : hugues.rochotte@expert-de-justice.org
Tél. portable : 07.68.89.87.48

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux situés 40 boulevard Charlemagne à Champigneulles (54250) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;

INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les consorts [G]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,

CONDAMNONS les consorts [G] aux dépens.

La greffière La présidente

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