TJ 30189, 20 août 2026, RG 26/00621
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00621 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [O] [P]
née le 02 Juillet 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 9 août 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 9 août 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 14 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Août 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [O] [P] , dûment avisée,
assistée par Me Marc ROUX, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [O] [P] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [J] en date du 9 août 2026 faisant état de “patiente suivie pour schizophrénie. En rupture thérapeutique ? Retrouvée dans un jardin en sous-vêtements tenant des propos délirants. Dit s’appeler [X]. Méfiante. Discours incohérent. Pas de conso de toxiques” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [O] [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [H] en date du12 août 2026 ;
Aux termes de l'avis motivé du [W] [H] en date du 14 août 2026, ce médecin indique : “acutellement Madame [P] présente un état d’excitation psychomoteur persistant avec une exaltation de l’humeur, des éléments de désinhibition, une accélération psychomotrice, des propos décousus. Le contenu du discours peut être très altéré, pouvant le rendre non informatif avec de multiples incohérences. La conscience des trouble reste encore désaltérée. Néanmoins, on constate un début d’émalioration en cours : moins d’agressivité et une moindre instabilité psychomotrice. Une levée de la mesure d’isolement va être tentée ce jour. Néanmoins, la mesure de soins sns consentement doit se poursuivre telle quelle pour l’instant”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [O] [P] s’est exprimée.
Elle a indiqué souffrir d’anxiété ; que le traitement qui lui est administré lui convient et que son
séjour (le 3ème qu’elle fait en psychiatrie) se déroule bien. Elle a indiqué être d’accord pour rester une semaine de plus afin de stabiliser sa situation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [O] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 20 Août 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [O] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Août 2026
Le Greffier
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