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TJ 30189, 20 août 2026, RG 26/03985


Vérifier : TJ 30189, 20 août 2026, RG 26/03985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/03985
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876d7d195da062e05b9091

Texte de la décision

13,416 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03985 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV3Z

ORDONNANCE DU 20 Août 202 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Aurélie ROUBINEAU, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 19 Août 2026 à 10h54 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03985 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV3Z présentée par Monsieur [A] DU [J] concernant :
Monsieur [S] [O]
né le 09 Janvier 2003 à [Localité 1] au Maroc
de nationalité Marocaine ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 22 août 2025 par le tribunal correctionnel de TOULON et notifié le 22 août 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2026 notifiée le 22 juin 2026 à 9h30 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [G] [X], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Lara SOULIE-JULIEN , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare : j'ai dis aux autorités palestiniennes que je ne suis pas palestinien. Effectivement je leur avais dit pour éviter de finir en centre de rétention à la sortie de prison. Mais j'en ai parlé à la SPIP et je lui avait dis que j'étais marocain. Je sais pas pourquoi le Maroc ne veut pas me reconnaître, je suis parti du Maroc à 8 ans.
Il y a une personne au CRA qui m'a volé mon repas, on s'est un peu battu et j'ai un doigt presque cassé. J'ai fais une radio hier à l'hôpital.

Me [F] [R] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [O] : il fait l'objet d'une ITN, il y a un arrêté par la préfecture du Var et il a été placé au CRA à la sortie de détention. Les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu, on est en attente de retour de la Palestine.
Il a des autorités judiciaires pour vol, violence, stupéfiants, il représente une menace à l'ordre public.

Sur le fond, Me [F] [R] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il n'y a pas de perspective d'éloignement à bref échéance. Monsieur indique qu'il est marocain mais les dilligences ne lui permettent pas d'être reconnu par ce pays. Des dilligences sont faites pour la Palestine, mais elles ne vont rien donné puisqu'il a dit ça pour ne pas être placé en CRA.

La personne étrangère déclare : j'aimera retrouver ma liberté pour rejoindre ma femme et ma fille. Je ne l'ai pas vu depuis 1 an. J'ai déjà payé pour mes erreurs, j'ai appris, c'est la première fois que j'allais en prison, ça a été l'enfer. J'en peux plus, j'ai fait mon anniversaire en prison. Je n'en peux plus, je ne vois rien de l'extérieur, c'est beaucoup. C'est à vous de décider.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Aucune exception de nullité n'est soulevée.

- sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires marocaines ayant été saisies dès le 29 mai 2026, aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [S] [O] n’étant pas documenté ; que [S] [O] n’a pas été reconnu comme étant citoyen marocain, la réponse ayant été communiquée le 07 juillet 2026 ; qu’[S] [O] s’étant par la suite déclaré d’origine palestinienne, des diligences ont été accomplies auprès de l’ambassade de Palestine dès le 29 mai 2026 ; qu’une audition a eu lieu le 20 juillet 2026 ; qu’une relance a été faite le 05 août 2026 ; que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ses homologues étrangers ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;

Que [S] [O] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il s’est déjà vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 27 février 2023, auquel il ne s’est pas conformé ; qu’il n’a pas non plus respecté les termes de l’assignation à résidence dont il a bénéficié par arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2023 ;

Qu’enfin, [S] [O] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné le 22 août 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 10 mois d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de détention, offre ou cession de produits stupéfiants ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;

Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête préfectorale recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [S] [O]
né le 09 Janvier 2003 à
de nationalité Marocaine

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 21 août 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 20 Août 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 20 Août 2026 à

[A] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [O]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [O]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [O]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [A] DU [J]
le 20 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 20 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [F] [R] ;
le 20 Août 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 20 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [A] DU [J] contre Monsieur [S] [O]

Procès verbal établi par Aurélie ROUBINEAU greffier

La communication a été établie à 09h42
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 09h48

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 2], le 20 Août 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 4]

Monsieur [S] [O] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Août 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [D]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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