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TJ 30189, 20 août 2026, RG 26/00625


Vérifier : TJ 30189, 20 août 2026, RG 26/00625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00625
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876d93195da062e05b9171

Texte de la décision

6,406 caractères

ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00625 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVZ2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [O] [P]
né le 30 Juin 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 10 août 2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 août 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 17 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 20 Août 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [O] [P] , dûment avisé, assisté par Me Marc ROUX, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [O] [P] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [B] en date du 10 août 2026 faisant état de “patient présentant une désorganisation idéo-comportementale, un discours marqué par la présence d’idées délirantes à thème de persécution, de mécanisme intuitif, des troubles du comportement au domicile (dégradation des meubles, coupure d’électricité et d’eau), aucune conscience de sa symptomatologie” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [O] [P] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [A] en date du 1" août 2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [Z] [A] en date du 17 août 2026, ce médecin indique : “persistance d’un envahissement délirant avec hallucinations actives dans l’unité puisque le patient est convaincu d’avoir entendu des tirs d’armes silencieuses. Il fait le lien avec la DZ mafia qui était le persécuteur désigné avant son admission. Il minimise totalement les troubles du comportement à domicile à savoir qu’il a coupé l’ensemble des fils électriques expliquant qu’il était enregistré et filmé en continu. Il n’a aucune conscience de la décompensation actuelle de sa pathologie. Il n’est pas en capacité de consentir aux soins”,

et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [O] [P] s’est exprimé.

I. Sur la régularité

Le conseil de Monsieur [P] a soulevé l’irrégularité de la décision d’admission en hospitalisation psychiatrique d’office en date du 10 août 2026 eu égard à l’absence de justification de délégation de signature versée à la procédure de Monsieur [W] [R] signataire de cette décision.

Toutefois, il ressort des éléments communiqués par la direction de l’établissement psychiatrique que Monsieur [F] [R], directeur du patrimoine et des sécurités, a bien fait l’objet d’une délégation de signature par le directeur général Monsieur [X] [K] par décision 179_2025 portant délégation de signature du directeur général en date du 03 juillet 2025.

La décision d’admission en hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [P] en date du 10 août 2026 est donc régulière.

II. Sur le fond

Lors débats, l’intéressé a indiqué se sentir bien mais prendre des cachets qui l’empêchent de dormir. Il a ajouté qu’il s’agit de sa 4ème hospitalisation en psychiatrie. Il aimerait être soigné chez lui mais a reconnu avoir cessé son suivi par son médecin psychiatre en raison d’une mésentente survenue avec ce dernier. Il a reconnu implicitement qu’une prolongation de son séjour en unité psyhiatrique aurait l’avantage de le stabiliser.

Il résulte par ailleurs des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Rejetons le moyen tiré de l’irrégularité soulevé,

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [O] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 20 Août 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [O] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 20 Août 2026
Le Greffier

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