TJ 38185, 11 avr. 2024, RG 23/01211
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF
N° RG 23/01211 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K753
MINUTE N° :
Affaire :
[T]
c/
[C]
[S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [D] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Noëlie LATTARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 1] AVRIL 2024
N° RG 23/01211 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K753
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marjolaine MAISTRE, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 27 février 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (Maroc)
Et
Madame [T] [D], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Isère)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2004, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Isère), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 4] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [D]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 février 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [D] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [N], [K] et [I] [C] [T]
CONSTATE que Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [D] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
- [K], [X] [C] [T], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1] (Isère);
- [I], [Q] [C] [T], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 5] (Isère) ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [K] et [I] au domicile de Madame [T] [D] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [C] [Z], s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18h;Pendant les vacances scolaires : 1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel, Monsieur [C] [Z] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) les enfants au sein de leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [C] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [N], [K] et [I] à la somme de 300 euros par mois (soit 100 euros par enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [T] [D] chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’[1] selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [C] [Z] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [K] et [I] sera versée à Madame [T] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [C] [Z] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [T] [D] ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
- le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [D] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée , la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Magid Alexandre NEMMAR Marjolaine MAISTRE
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