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TJ 45234, 19 août 2026, RG 24/00042


Vérifier : TJ 45234, 19 août 2026, RG 24/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
24/00042
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876e65195da062e05b979f

Texte de la décision

11,682 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE

19 AOUT 2026

N° RG 24/00042 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BT

Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1]
située [Adresse 2],
prise en la personne de son syndic la SARL MAXIMO, ayant pour non commercial ADVICIM, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 450 291 273 et dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 4]

représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE

CRÉANCIER POURSUIVANT

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro D 398 824 714
dont le siège social est situé [Adresse 5],
représentée par le responsable en exercice de son service contentieux domicilié en cette qualité audit siège social,

représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau D’ORLEANS

CRÉANCIER INSCRIT

ET

Madame [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
en sa qualité d’héritière de Monsieur [L] [P]

non comparante, ni représentée

DÉBITEUR SAISI

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Mars 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.

Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogé au DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] a fait délivrer à Monsieur [L] [P] le 18 mars 2021 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant et constituant les lots numéros 221, 19 et 174 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 7] d’[Localité 1] [Adresse 8].

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière d'Orléans le 23 avril 2021 puis le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans statuant en matière de saisies immobilières par acte d’huissier de justice du 21 juin 2021.

Ce commandement a été dénoncé à la société [Adresse 9] par acte d’huissier de justice en date du 22 juin 2021.

Le 17 août 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] a déposé au greffe une déclaration de créance.

Aux termes de son assignation, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] a sollicité que la procédure de saisie soit suspendue, compte-tenu du dépôt par le débiteur d’une demande de surendettement déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 29 avril 2021.

A l'audience du 17 septembre 2021, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1], représenté par Maître [G], a réitéré sa demande de suspension de la procédure.

Régulièrement assigné par acte d’huissier remis à sa personne, Monsieur [L] [P] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.

À cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2], représentée par Maître [M], n’a pas formulé d’observations.

Un jugement de suspension des poursuites a été rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans, Monsieur [L] [P] ayant été déclaré recevable au bénéfice du surendettement des particuliers.

Le 03 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] représenté par son conseil, a déposé une assignation en intervention forcée à comparaître à l’audience d’orientation aux fins de reprise des poursuites devant le juge de l’exécution délivrée le 24 septembre 2024 à Madame [J] [P], en qualité d’héritière de Monsieur [L] [P] décédé à [Localité 1] (45) le [Date décès 1] 2022.

Cette assignation a été dénoncée à la société [Adresse 9] par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024.

A l’audience du 07 Février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1], représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.

Régulièrement assignée, Madame [J] [P] était non comparante, ni représentée.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS a indiqué que la créance du créancier inscrit était soldée et que ce dernier était désintéressé.

Par jugement en date du 21 Juillet 2025, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 03 Octobre 2025 aux fins de production, par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]" :
- du jugement du Tribunal d’instance d’Orléans en date du 30 mai 20108 rendu à l’encontre de Monsieur [L] [P] ;
- des actes de signification des jugements rendus par le Tribunal de grande instance d’Orléans le 3 décembre 2015, par le Tribunal d’instance d’Orléans le 30 mai 2018 et 30 novembre 2018 et par le Tribunal judiciaire d’Orléans le 12 juin 2020.

Le 16 septembre 2025, l’avocat du S.D.C. DE LA RESIDENCE DENOMMEE LES [Localité 5] a communiqué les pièces sollicitées.

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.

A la dernière audience du 20 Mars 2026, le S.D.C. DE LA RESIDENCE DENOMMEE LES [Localité 5], représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.

Madame [J] [P] était non comparante, ni représentée.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau D’ORLEANS, n’a pas formulé d’observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, prorogé au 19 Août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

I. SUR L’EXISTENCE D’UN TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE :

Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.

Le créancier poursuivant verse aux débats :
- le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans le 03 décembre 2015, régulièrement signifié le 22 janvier 2016, définitif suivant certificat de non appel du 03 mars 2016,

- le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Orléans le 30 mai 2018, régulièrement signifié le 8 novembre 2018, définitif suivant certificat de non appel du 05 mars 2021,

- le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire d’Orléans le 12 juin 2020, régulièrement signifié le 23 novembre 2020, définitif suivant certificat de non appel du 27 août 2020.

Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.

II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :

L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».

Au vu des jugements précités, et du décompte fait par le demandeur aux termes de son assignation, la créance du S.D.C. DE LA RESIDENCE DENOMMEE LES [Localité 5], sera mentionnée pour la somme totale de17.184,27 euros compte arrêté au 15 février 2021 outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement.

III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :

L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».

En l'espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.

Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.

IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :

Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’[Localité 1] et par mise à disposition au greffe

CONSTATE que le S.D.C. DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Localité 6] [Adresse 10], créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables.

CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2], créancier inscrit, a reçu dénonciation de la procédure.

MENTIONNE que la créance du S.D.C. DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Adresse 1] s’établit à la somme totale de17.184,27 euros compte arrêté au 15 février 2021 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 18 Mars 2021 à Madame [J] [P] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du :

vendredi 18 Décembre 2026 à 14 heures,
[Adresse 11], salle numéro 7 - rez-de-chaussée,

sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente

AUTORISE le S.D.C. DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Localité 6] [Adresse 10] à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente.

AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.

DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.

RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.

Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 19 Août 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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