TJ 45234, 19 août 2026, RG 25/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT
19 AOUT 2026
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNUC
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 1]
domicilié [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
ayant élu domcile au Cabinet de Maître [E] [P], membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 3],
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
Madame [J], [I], [Z] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Mars 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogé au DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 1] a fait délivrer à Madame [J], [I], [Z] [H] épouse [R] le 18 Septembre 2025 un commandement de payer valant saisie d’une maison individuelle à usage d'habitation, ses dépendances et son terrain attenant, sis [Adresse 5], l'ensemble cadastré section H numéros [Cadastre 1] pour une contenance de 2 ares 50 centiares, [Cadastre 2] pour une contenance de 3 ares 3 centiares, [Cadastre 3] pour une contenance de 5 ares 39 centiares, et 614 pour une contenance de 4 ares 43 centiares soit une contenance totale de 15 ares 35 centiares, ce en vertu des rôles numéros 17/78001, 18/22101, 18/22102, 18/22103 18/22104, 18/78001, 19/22101, 19/22102, 19/22103 19/22104, 19/78001, 20/22101, 20/22102, 20/22103, 20/22104, 20/78001, 21/22101, 21/22102, 21/22103, 21/22104, 21/78001, 22/22101, 22/22102, 22/22103, 22/22104, 22/78001, 23/22101, 23/22102, 23/22103, 23/22104, 23/78001, 24/22101, 24/22102, 24/22103, 24/22104, 24/78001, au titre des taxes foncières des années 2018 à 2024 dues par Madame [J], [I], [Z] [H] épouse [R].
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 07 Novembre 2025 sous le volume 2025 S n°99 puis le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [X] a fait assigner Madame [J], [I], [Z] [H] épouse [R] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d'Orléans par acte d’huissier du 15 Décembre 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 16 Décembre 2025.
A l’audience du 20 Mars 2026, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [X], représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignée, Madame [J], [I], [Z] [H] épouse [R] était non comparante, ni représentée.
Au cours des différentes audiences, le président a sollicité la notification, voire la signification, des rôles fiscaux.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, prorogé au 19 Août 2026 en raison de la surcharge d’activité de la première chambre civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Selon l'article L 252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
Selon l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.
En application de ces articles, tout titre exécutoire émis par une personne morale de droit public ne peut donner lieu à mesure d’exécution forcée s’il n’a été notifié au débiteur.
Le créancier poursuivant verse aux débats la copie des extraits de rôles numéros 17/78001, 18/22101, 18/22102, 18/22103 18/22104, 18/78001, 19/22101, 19/22102, 19/22103 19/22104, 19/78001, 20/22101, 20/22102, 20/22103, 20/22104, 20/78001, 21/22101, 21/22102, 21/22103, 21/22104, 21/78001, 22/22101, 22/22102, 22/22103, 22/22104, 22/78001, 23/22101, 23/22102, 23/22103, 23/22104, 23/78001, 24/22101, 24/22102, 24/22103, 24/22104, 24/78001.
Toutefois, l’administration fiscale ne verse à la procédure aucun acte de notification.
A défaut de preuve rapportée que les titres exécutoires émis par l'administration fiscale ont été notifiés au débiteur préalablement au commandement de payer, ces titres ne pouvaient à ce stadefaire l'objet d'une mesure d'exécution forcée.
Dès lors, les conditions de l’article L.311-2 précité ne sont donc pas satisfaites, et les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’[Localité 4] et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [X] de sa demande visant à voir ordonner la vente forcée de maison individuelle à usage d'habitation, ses dépendances et son terrain attenant, sis [Adresse 5], l'ensemble cadastré section H numéros [Cadastre 1] pour une contenance de 2 ares 50 centiares, [Cadastre 2] pour une contenance de 3 ares 3 centiares, [Cadastre 3] pour une contenance de 5 ares 39 centiares, et [Cadastre 4] pour une contenance de 4 ares 43 centiares soit une contenance totale de 15 ares 35 centiares°26 appartenant à Madame [J], [I], [Z] [H] épouse [R] ;
DEBOUTE le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [X] du surplus de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 1].
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 19 Août 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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