TJ 45234, 19 août 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
19 AOUT 2026
N° RG 26/00008 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQHL
CREDIT LOGEMENT
SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275,
dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [Z] [K], membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 2],
Représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Madame [E], [O] [F] [R] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (BÉNIN), de nationalité Française,
demeurant Chez Monsieur [N] [U] - [Adresse 3]
Monsieur [A], [Q] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y], [J], [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L], [M], [C] [U]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N], [T] [U]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogé au DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Madame [E], [O] [F] [R] veuve [U] le 29 octobre 2025, à Monsieur [A], [Q] [U] le 21 novembre 2025, à Monsieur [Y], [J], [S] [U] le 31 octobre 2025, à Monsieur [L], [M], [C] [U] le 10 décembre 2025, à Monsieur [N], [T] [U] le 29 octobre 2025, un commandement de payer valant saisie sur la commune d'[Localité 4], [Adresse 7], au sein de l'ensemble immobilier en copropriété cadastré section EN numéro [Cadastre 1] :
- lot de copropriété numéro 14 : cave en sous-sol et les 5/10.000èmes des parties communes générales,
- lot de copropriété numéro 68 : un appartement situé au 2ème étage de l'aile sud de la résidence et les 145/10.000èmes des parties communes générales,
- lot de copropriété numéro 127 : place de parking extérieure numéro 127 et les 6/10.000èmes des parties communes générales,
ce en vertu de :
- la copie exécutoire du jugement du tribunal de Grande Instance d’Evry en date du 27 juin 2013, signifié le 2 août 2013 et devenu définitif,
- la copie exécutoire du jugement du tribunal d’Instance de Longjumeau en date du 5 septembre 2013, signifié le 30 septembre 2013 et devenu définitif,
- la copie exécutoire du jugement du tribunal de Grande Instance d’Evry en date du 19 septembre 2014, signifié le 8 octobre 2014 et devenu définitif.
Les commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 23 Décembre 2025 sous les volumes 2025 S n°116, 117, 118, 119 et 120 puis le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [E], [O] [F] [R] veuve [U], Monsieur [A], [Q] [U], Monsieur [Y], [J], [S] [U], Monsieur [L], [M], [C] [U], Monsieur [N], [T] [U] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d'Orléans par actes séparés du 12 Février 2026 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 13 Février 2026.
A l’audience du 20 Mars 2026, le CREDIT LOGEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignés, Madame [E], [O] [F] [R] veuve [U], Monsieur [A], [Q] [U], Monsieur [Y], [J], [S] [U], Monsieur [L], [M], [C] [U], Monsieur [N], [T] [U] étaient non comparants, ni représentés.
À l’audience, le président a sollicité la communication des accusés de réception des courriers adressés à Monsieur [A], [Q] [U], Monsieur [Y], [J], [S] [U], un procès-verbal de recherches infructueuses éyant été adressé par le commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile. L’avocat du demandeur a adressé ces pièces par note remise au greffe le 01 avril 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, prorogé au 19 Août 2026 en raison de la surcharge affectant la première chambre civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR L’EXISTENCE D’UN TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats :
- la copie exécutoire du jugement du tribunal de Grande Instance d’Evry en date du 27 juin 2013, signifié le 2 août 2013 et devenu définitif,
- la copie exécutoire du jugement du tribunal d’Instance de Longjumeau en date du 5 septembre 2013, signifié le 30 septembre 2013 et devenu définitif,
- la copie exécutoire du jugement du tribunal de Grande Instance d’Evry en date du 19 septembre 2014, signifié le 8 octobre 2014 et devenu définitif.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance du CREDIT LOGEMENT, sera mentionnée pour la somme totale de 187.480,25 euros comptes arrêtés au 31 juillet 2025 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l'espèce, la défaillance du débiteur saisi et son absence à l’audience démontrent que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’[Localité 5] et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables.
MENTIONNE que la créance du CREDIT LOGEMENT s’établit à la somme somme totale de 187.480,25 euros comptes arrêtés au 31 juillet 2025 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits aux commandements de payer délivrés à Madame [E], [O] [F] [R] veuve [U] le 29 octobre 2025, à Monsieur [A], [Q] [U] le 21 novembre 2025, à Monsieur [Y], [J], [S] [U] le 31 octobre 2025, à Monsieur [L], [M], [C] [U] le 10 décembre 2025, à Monsieur [N], [T] [U] le 29 octobre 2025 à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du :
vendredi 18 Décembre 2026 à 14 heures,
[Adresse 8], salle numéro 7 - rez-de-chaussée,
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
AUTORISE le CREDIT LOGEMENT à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 19 Août 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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