TJ 45234, 19 août 2026, RG 26/00016
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
19 Août 2026
N° RG 26/00016 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTYX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES [Localité 1] FRAIS”
sise [Adresse 1],
agissant en la personne de son Syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE TROIS ROIS - CENTURY 21, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 440 929 891, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, en ses bureaux situés [Adresse 3],
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Madame [C], [K], [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 02 Juillet 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction avancé au DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]” a fait délivrer à Madame [C], [K], [P] [W] le 06 Février 2026 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant situés [Adresse 6] (45), au sein d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé "[Adresse 5]", cadastré section AP numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 1 hectare 6 ares 73 centiares :
- lot n°64 : une cave et les 4/10080èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
- lot n°79 : un appartement et les 114/10080èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
- lot °248 : un parking et les 5/10080èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
ce en vertu de la copie exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal Judiciaire d’Orléans en date du 23 Octobre 2024 (N°21-24-001712), signifiée le 7 Novembre 2024.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 30 Mars 2026 sous le volume 2026 S n°20 puis le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]” a fait assigner Madame [C], [K], [P] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 18 Mai 2026 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 22 Mai 2026.
A l’audience du 02 Juillet 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]”, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignée, Madame [C], [K], [P] [W] était non comparante, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2026, avancé au 19 Août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR L’EXISTENCE D’UN TITRE EXECUTOIRE ET LE CARRACTERE LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE:
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats la copie de :
- l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal Judiciaire d’Orléans en date du 23 Octobre 2024 (N°21-24-001712),
- l’acte de signification du 07 Novembre 2024,
- le certificat de non opposition en date du 24 Janvier 2025.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]”, sera mentionnée pour la somme totale de 6.160,29 euros compte arrêté au 12 septembre 2025 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l'espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’[Localité 2] et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]”, créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]” s’établit à la somme totale de 6.160,29 euros compte arrêté au 12 septembre 2025 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 06 Février 2026 à Madame [C], [K], [P] [W] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du :
vendredi 18 Décembre 2026 à 14 heures,
[Adresse 7], salle numéro 7 - rez-de-chaussée,
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]” à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 19 Août 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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