TJ 67482, 19 août 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00051
N° Portalis DB2E-W-B7K-OG6Q
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
-Madame [M] [A] divorcée [Z] (LRAR + LS)
-Société [Adresse 2] (LRAR+LS)
-Maître Florence APPRILL-THOMPSON (LS)
-Maître [E] [C] (LS)
le 19 août 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Madame [M] [A] divorcée [Z]
née le 08 Janvier 1962 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
DEFENDERESSE :
Société S.A.E.M.L [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Thomas SINT, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Juin 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Août 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Attendu que dans sa requête du 12 mars 2026 ainsi que dans ses dernières écritures du 3 juin, madame [M] [A] expose que le 15 novembre 2016 elle a conclu un contrat de bail avec la société HABITATION MODERNE, le loyer actuel étant de 856,62 euros charges comprises ;
Qu’âgée de 62 ans, elle perçoit une pension de retraite de 994,15 euros ; qu’elle précise en outre être analphabète et en situation d’invalidité ;
Que par décision du 7 janvier 2025 la commission de surendettement a validé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Qu’à la suite de loyers impayés et à la demande de la bailleresse, le juge des référés de ce tribunal a rendu une ordonnance le 16 juin 2025 qui l’a condamné à régler une somme provisionnelle de 7814,68 euros ; qu’elle a été déboutée de sa demande de délais de paiement et la société [Adresse 4] a été autorisée à faire procéder à son expulsion ;
Qu’à la suite de cette décision, un commandement de quitter les lieux lui a été adressé le 21 juillet 2025 ; que malgré tous ses efforts elle n’a pas été en mesure de trouver un nouveau logement ; qu’elle sollicite en conséquence, au visa des articles L 412-3 et -4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’octroi de délais de grâce ; qu’au soutien de sa demande elle fait valoir qu’elle héberge sa fille âgée de 28 ans et ses 2 petits-enfants âgés de 4 ans et de 9 mois ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande la société HABITATION MODERNE rappelle que madame [M] [A] n’a procédé à aucun règlement depuis l’ordonnance du 16 juin 2025 et qu’à ce jour la dette locative et de 16 723,90 euros ; qu’elle estime en outre que la requérante est de mauvaise foi, l’ordonnance de 2025 ayant été rendue depuis près d’une année ; qu’elle rappelle encore que madame [M] [A] a interjeté appel de cette ordonnance puis s’est désistée ; qu’enfin elle allègue que contrairement aux déclarations de la demanderesse elle vit seule dans l’appartement et n’a effectué aucune demande de logement social, le document censé prouver qu’elle effectue de telles démarches n’étant en réalité qu’un simple récépissé de remise de documents non signé et non daté et ne comportant aucune identification et l’attestation de sa fille n’étant qu’une attestation de complaisance ;
Que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de madame [M] [A] à lui régler 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 et renvoyée à celle du 10 juin, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations à l’occasion desquelles madame [M] [A] a précisé avoir 2 enfants à charge et a repris l’essentiel des observations figurant dans sa requête ; que pour ce qui la concerne la bailleresse a rappelé que madame [M] [A] ne procède à aucun règlement depuis plus de 3 années et que le décompte actualisé montre une dette locative de 19 318,96 euros ;
Attendu que les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 19 août 2026.
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’article L 412-4 du code précité que pour accorder des délais le juge tient compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations mais également de l’âge, de l’état de santé, de la situation de famille ou de fortune du locataire ou du bailleur ; qu’il est également tenu compte des démarches effectuées par l’occupant en vue de son relogement ;
Attendu en l’espèce que pour justifier des démarches effectuées en vue de son relogement, madame [M] [A] verse aux débats :
11 attestations d’agences immobilières, parfois non datées ou bien rédigées en juin ou en juillet 2025, dont il ressort que la demanderesse recherche un appartement de 2 pièces dans le parc locatif privé mais que ses revenus ne lui permettent pas de réaliser ce projet,un récépissé de remise des documents du 24 février 2025 attestant d’une demande de logement auprès de la société Alsace Habitat, une attestation du 4 février 2026 de renouvellement de demande de logement social du Bas-Rhin déposée le 14 décembre 2020 et à renouveler le 4 février 2027,un courrier émanant de la maison des personnes handicapées du Bas-Rhin l’informant qu’à la suite de sa demande déposée le 22 novembre 2023, elle s’est vue reconnaître un taux d’invalidité compris entre 50 et 80 pour cent,une attestation rédigée le 27 mars 2026 par sa fille madame [X] [A] qui déclare vivre chez madame [M] [A] avec sa fille [T] âgée de 6 mois,un certificat d’inscription scolaire pour l’année scolaire 2025 2026 édité le 10 avril 2026 au profit de [K] [A] dont il résulte que la mère de cet enfant, madame [R] [A] est domiciliée chez la demanderesse,une attestation de la direction de l’action sociale du 26 mars 2026 aux termes de laquelle des démarches de relogement ont été engagées mais que la réorientation de l’intéressé auprès du CCAS de [Localité 6] pour un positionnement sur un logement n’a pas été possible en raison de l’importance de la dette locative,un imprimé non daté attestant de l’existence d’un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement ;Attendu qu’il résulte de tous ces éléments que madame [M] [A] a un statut de personne handicapée ; qu’elle rapporte la preuve d’avoir effectué de nombreuses démarches en vue de son relogement même si celles effectuées auprès des agences immobilières restent illusoires compte-tenu de ses revenus ; qu’elle n’a cependant consenti aucun effort pour réduire le montant de sa dette locative ; qu’il y a par ailleurs lieu de considérer qu’elle ne rapporte pas la preuve que sa fille, sa petite fille et son petit-fils sont domiciliés chez elle, les documents produits n’étant pas suffisants;
Qu’il y a en conséquence lieu de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux ; que cependant ce délai sera conditionné par le versement d’une indemnité d’occupation de 100 euros par mois à défaut de quoi la société [Adresse 4] pourra reprendre la procédure d’expulsion engagée à son encontre ;
Que l'équité commande également de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à madame [M] [A] un délai de 12 mois qui commencera à courir à compter du 1er septembre 2026 pour quitter les lieux ;
DIT que ce délai reste conditionné par le paiement mensuel d’une indemnité d’occupation de 100 euros à défaut de quoi la société habitation MODERNE pourra reprendre la procédure d’expulsion engagée à son encontre ;
DÉBOUTE la défenderesse de sa demande de condamnation à une indemnité de procédure ;
CONDAMNE madame [M] [A] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 19 août 2026.
Le Greffier Le Juge
Thomas SINT Olivier LICHY
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