TJ 31555, 11 juin 2026, RG 24/01622
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01622 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTIE
AFFAIRE : [U] [E] / CARSAT MIDI-PYRENEES
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E], demeurant CHEZ ME MYRIAM MALLO - [Adresse 1]
représenté par Maitre Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Laurie DEMONT muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 20 février 2024, Monsieur [U] [E] a sollicité auprès des services de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées la mise à jour de sa carrière.
Par courrier du 19 juin 2024, monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées en contestation de son relevé de carrière pour les années 1990, 1991 et 1992.
Par requête réceptionnée le 24 octobre 2024, monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées a rejeté explicitement le recours de monsieur [E] par une décision du 18 février 2026.
Les parties ont été valablement convoqués à l'audience du 9 mars 2026.
Monsieur [E], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
- Annuler la décision implicite du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la CARSAT rejette le recours de monsieur [E] contre la décision implicite de rejet de la CARSAT du 29 mai 2024 ;
Et par conséquent :
-Annuler la décision implicite de rejet du 29 mai 2024 par laquelle la CARSAT refuse de corriger le relevé de carrière de monsieur [E] ;
À titre principal :
- Faire injonction à la CARSAT de rectifier le relevé de carrière de monsieur [E] avec mention :
*de la validation du mois de février 1992 par présomption ;
*de la validation des périodes 1990 et 1991 au titre du régime général, compte tenu des cotisations versées aux régimes complémentaires ;
À titre subsidiaire :
- Ordonner le remboursement à son égard des cotisations indûment perçues au titre de ces périodes ;
En tout état de cause :
- Condamner la CARSAT à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Déclarer les demandes de monsieur [E] relatives aux années 1990 et 1991 irrecevables ;
- Constater qu'à la suite de la réception des bulletins de salaire la CARSAT Midi-Pyrénées a révisé le dossier de monsieur [E] pour l'année 1992 ;
- Constater que la CARSAT Midi-Pyrénées a fait droit à la demande de validation par présomption du salaire de février 1992 ;
- Confirmer le report de salaire d'un montant de 59 350 francs au titre de l'année 1992 ;
- Débouter monsieur [E] de ses autres demandes ;
- Laisser les entiers dépens à la charge de monsieur [E].
L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
I. Sur la mise à jour de la carrière de monsieur [E] pour les années 1990 et 1991
Monsieur [E] demande au tribunal à titre principal d'enjoindre à la CARSAT de rectifier le relevé de carrière afin que les points acquis au titre des cotisations versées par la société [1] soient pris en compte et qu'il soit rétabli dans ses droits.
Il soutient que le défaut d'imputation comptable sur le régime général ne lui ait pas imputable mais à l'employeur, qu'il ne peut être tenu responsable de la non-conformité des bulletins de salaire.
Il précise que les cotisations versées à l'AGIRC-ARRCO confirment la réalité d'une activité salariée car l'affiliation à ce régime suppose la qualité de salarié ou d'assimilé salarié relevant du régime général. L'assuré ajoute s'agissant du régime complémentaire, que les points sont acquis sur la base des cotisations effectivement encaissées par l'institution de retraite et que l'AGIRC-ARRCO ne peut retenir des cotisations sans contrepartie de droits.
À titre subsidiaire, si le tribunal estime que les périodes ne peuvent pas ouvrir de droits au régime complémentaire, il demande de constater la perception indue de cotisations, au moins la part salariale, en l'absence de droits corrélatifs.
Il soutient être fondé à solliciter la restitution des sommes indûment perçues à hauteur de 285,38 euros.
La CARSAT Midi-Pyrénées pour sa part, demande au tribunal de constater l'impossibilité de reporter un salaire correspondant à l'activité exercée au sein de la société " [1] SARL " en 1990 et 1991 au motif que les bulletins de salaire ne font pas mention du prélèvement des cotisations d'assurance vieillesse du régime général de sorte que rien ne permet d'établir que de telles cotisations ont été versées au titre de cette activité.
Aux termes des articles L.351-2, R.351-1 et R.351-11 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du droit à pension de retraite, les périodes d'assurance-vieillesse ne sont retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations, et ce au vu des comptes individuels qui sont détenus par les organismes de sécurité sociale, sauf à l'assuré d'apporter la preuve de la réalité des versements ou, à défaut, du précompte subi sur ses salaires ou encore, en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste d'apporter la preuve du versement de cotisations, de produire des documents probants ou des présomptions concordantes.
En l'espèce, dès lors que monsieur [E] n'invoque ni cas de force majeure ni impossibilité manifeste d'apporter la preuve du versement de cotisations, il lui appartient a minima de justifier d'un précompte sur les salaires pour les périodes de cotisations qu'elle revendique.
Il résulte des éléments produits aux débats et des explications des parties que monsieur [E] reconnait que les cotisations d'assurance vieillesse du régime général n'ont pas été réglées pour les années 1990 et 1991.
L'attitude de l'ex-employeur de monsieur [E] ne le décharge pas de rapporter la preuve qui lui incombe, il lui appartenait d'engager la responsabilité de son ancien employeur s'il l'estimait nécessaire.
Par conséquent, l'argumentation de monsieur [E] sur ce point sera rejetée.
II. Sur la mise à jour de la carrière de monsieur [E] pour l'année 1992
Monsieur [E] demande au tribunal de valider le mois de février 1992 par présomption.
La CARSAT Midi-Pyrénées, pour sa part, demande au tribunal de constater le bien fondé du report de salaire au titre de l'année 1992, précisant que par décision du 18 février 2026, la commission de recours aimable a fait droit à la demande de monsieur [E] et a accordé un report de salaire d'un montant de 11 870 francs pour février 1992 et précise que le total des revenus de 1992 au titre de l'activité exercée au sein de la société " [2]/[3] " est donc de 59 350 euros.
En l'espèce, il résulte effectivement de la décision de la commission de recours amiable du 18 février 2026 produite aux débats que la commission a donné : " une suite favorable à la contestation et ordonne une nouvelle étude des droits par les service administratifs à savoir : Accorder le report d'un salaire soumis à cotisation d'un montant de 11 870 francs (777,49 frs x 100/6,55) pour l'année 1992 ".
Par conséquent, il y a lieu de constater que la CARSAT Midi-Pyrénées a fait droit à la demande de validation par présomption du salaire de février 1992.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [E].
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E], succombant, il ne pourra qu'être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la CARSAT Midi-Pyrénées a fait droit à la demande de Monsieur [U] [E] de validation par présomption du salaire de février 1992 ;
REJETTE les autres demandes formulées par Monsieur [U] [E] ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [U] [E] ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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