TJ 31555, 11 juin 2026, RG 25/00070
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00070 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW7A
AFFAIRE : [C] [S] [E] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[J] [D], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [C] [S] [E], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2025-004253 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Salomé BEGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme Marion GOUZE muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 31 juillet 2019, Madame [C] [S] [E] a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 17 juillet 2019, déclaré selon déclaration d'accident du travail du 24 juillet 2019 et certificat médical initial du 17 juillet 2019.
Le médecin conseil a fixé la guérison de son état de santé au 3 août 2023.
Madame [S] [E] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une rechute selon certificat médical de rechute établi le 28 mai 2024 par le docteur [W] [P] [L] au titre de : " Douleurs importantes au niveau de l'arrête et de la pointe du nez, mauvaise tolérance des lunettes, séquelle d'une fracture des os propres de nez (AT du 17/07/2019). Sensation de gonflement le soir et céphalées chroniques " en rapport avec l'accident du travail du 17 juillet 2019.
Par décision du 23 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à madame [S] [E] le refus de prise en charge de la rechute du 28 mai 2024 au motif que le médecin conseil a considéré qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de ses lésions.
Madame [S] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 5 novembre 2024.
Par requête du 5 janvier 2025, madame [S] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 mars 2026.
Madame [Y] [S] [E], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Avant dire droit :
- Ordonner une consultation médicale confiée à tel médecin qu'il plaira à la juridiction de désigner, afin de :
*L'examiner,
*Analyser les documents médicaux (cmi du 17 juillet 2019, cmf du 3 août 2023, certificat de rechute du 28 mai 2024, examens complémentaires),
*Déterminer si la symptomatologie actuelle correspond à une aggravation en lien direct avec l'accident du 17 juillet 2019,
*Et le cas échéant, fixer la date de consolidation de cette rechute.
En conséquence :
- Constater que la rechute du 28 mai 2024 concerne la même lésion anatomique que celle résultant de l'accident du travail du 17 juillet 2019 ;
- Constater que les éléments médicaux produits établissent une aggravation de l'état de santé imputable à cet accident ;
- Reconnaitre en conséquence la rechute du 28 mai 2024 comme imputable à l'accident du travail du 17 juillet 2019, et en ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- Mettre les dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ;
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à verser à son conseil la somme de 2 400 euros TTC en application de l'article 37, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1991.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Débouter en conséquence madame [S] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de la rechute du 28 mai 2024
À l'appui de son recours, madame [S] [E] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa rechute du 28 mai 2024 au titre de son accident du travail du 17 juillet 2019.
Elle soutient que les constatations médicales du 28 mai 2024 ont été étayées par un scanner facial du 10 février 2024, deux avis ORL des 2 et 8 juin 2022 et un certificat ophtalmologique du 15 juillet 2024, visés par la commission médicale de recours amiable dans son rapport.
L'assurée conteste les conclusions du médecin conseil faisant valoir que le délai écoulé depuis la consolidation ne peut pas justifier à lui seul un refus de rechute, celle-ci pouvant survenir plusieurs années après l'accident dès lors que l'aggravation est médicalement constatée.
Elle considère que l'ensemble des éléments médicaux établit que la symptomatologie apparue en 2024 concerne la même localisation anatomique que la lésion initiale, qu'elle traduit une aggravation évolutive conforme à la définition d'une rechute et considère que les décisions du service médical et de la commission reposent sur des motifs étrangers aux critères posés par la législation.
Au soutien de sa demande de mise en œuvre d'une consultation médicale, madame [S] [E] invoque le fait que les décisions du service médical et de la commission aient été rendues sur pièces, sans examen clinique. Elle précise que les pièces mentionnées par la commission démontrent l'existence d'un suivi médical continue et d'une symptomatologie localisée sur la même zone anatomique contrairement à la motivation de la décision du médecin conseil.
Elle considère que le tribunal n'est pas en mesure de se prononcer en pleine cause de cause eu égard à la contradiction interne entre les motifs de refus et les éléments médicaux effectivement produits.
La CPAM quant à elle, conteste les allégations de madame [S] [E] faisant valoir que le médecin conseil a pris connaissance de l'ensemble des éléments médicaux du dossier de l'assurée, a repris tout l'historique et mentionné les documents communiqués, notamment les éléments médicaux dont il a été tenu compte lors de la demande par l'assurée d'une pension d'invalidité et qu'il a notamment envoyé une demande de renseignement.
Elle ajoute que le médecin conseil malgré sa demande n'a pas été destinataire d'élément médical objectif permettant d'établir que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute sont en lien direct avec l'accident du travail du 17 juillet 2019. Elle relève le fait pour le médecin conseil d'avoir précisé que lors de la demande de pension d'invalidité, l'assurée n'a pas fait part de plaintes concernant les douleurs de nez et il souligne le délai entre la demande de rechute et l'accident du travail initial qui est de 5 ans.
Enfin, la caisse se prévaut de l'absence de contestation de la guérison de son état de santé au 3 août 2023, ce qui signifie un retour à l'état antérieur de l'état de santé.
L'organisme social considère que madame [S] [E] ne démontre pas l'existence d'un fait nouveau résultant d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial en relation directe et exclusive avec celui-ci.
La CPAM se prévaut de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable, faisant valoir que les membres ont examiné le recours de l'assurée et ont eu connaissance des éléments invoqués, lesquels n'ont pas permis de contredire l'avis du médecin conseil. Elle précise qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'avis du docteur [U] car il n'est pas fait mention d'élément médical évoquant une rechute de l'accident du travail du 17 juillet 2019.
Enfin, elle considère que la demande de consultation médicale doit être rejetée en l'absence de production d'éléments nouveaux permettant d'éventuellement remettre en cause les avis médicaux du dossier.
La prise en charge d'une lésion au titre d'une rechute d'une maladie professionnelle nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier.
Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute s'entend d'une modification dans l'état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d'une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d'un traitement médical.
La modification ou l'aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle initial.
En l'espèce, madame [S] [E], employée de maison pour le compte de monsieur [X] [V] a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail accident survenu le 17 juillet 2019.
La déclaration d'accident établie le 24 juillet 2019 mentionne les circonstances de l'accident, alors que madame [S] [E] effectuait du ménage, une tringle à rideaux s'est détachée et a heurté le visage. Le siège et la nature des lésions mentionnés sont : " visage " et " fracture du nez ".
Le certificat médical initial a été rédigé par le docteur [F] [A] [I] le 17 juillet 2019 a titre de : " Suite à une chute d'une tringle de rideau avec impact cranio facial œdème frontal droit ++, ecchymose et douleur de la cloison nasale + céphalées - Pas de perte de connaissance ". Il prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 2019.
Le médecin conseil a fixé la guérison de ses lésions au 3 août 2023.
Madame [S] [E] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une rechute selon certificat médical de rechute établi le 28 mai 2024 par le docteur [W] [P] [L] au titre de : " Douleurs importantes au niveau de l'arrête et de la pointe du nez, mauvaise tolérance des lunettes, séquelle d'une fracture des os propres de nez (AT du 17/07/2019). Sensation de gonflement le soir et céphalées chroniques " en rapport avec l'accident du travail du 17 juillet 2019.
La CPAM a notifié à madame [S] [E] le refus de prise en charge de la rechute du 28 mai 2024 au motif que le médecin conseil a considéré qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de ses lésions. En effet, il résulte du rapport du docteur [U], médecin conseil, que celui-ci a considéré : " intervalle long depuis l'accident - les douleurs du nez ne sont mentionnées dans les doléances justifiant la mise en invalidité - pas de retour de la demande de renseignements médicaux : absence de document probant (avis ORL et compte rendu TDM face). " et il a conclu en ces termes : " avis médical favorable à la pris en charge, au titre de l'accident du travail du 17 juillet 2019, de douleurs du nez, sensation de gonflement et céphalées chroniques constatées le 28 mai 2024 ".
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 5 novembre 2024, précisant que : " Compte tenu des éléments décrits sur le certificat médical initial et sur le certificat de rechute du 28/05/2024 de la nature du fait accidentel, de l'argumentaire du médecin, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l'assuré, la commission décide que la lésion déclarée sur le certificat de rechute du 28/05/2024 et n'est pas imputable à l'accident du travail du 17/07/2019, s'agissant d'une affection pathologique évoluant pour son propre compte sans relation certaine, directe et exclusive avec l'accident du travail du 17/07/2019 ".
Il résulte des pièces produites aux débats que madame [S] [E] que l'assurée ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n'ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation de la reconnaissance du caractère professionnel de sa rechute du 28 mai 2024.
Par ailleurs, le tribunal constate que la commission a bien pris en considération les éléments invoqués par madame [S] [E], notamment le scanner facial du 10 février 2024, les deux avis ORL des 2 et 8 juin 2022 et le certificat ophtalmologique du 15 juillet 2024, les radiographies du 2019, ce qui n'est pas contesté par l'assurée.
Par conséquent, il convient de débouter madame [S] [E] de l'ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [S] [E].
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [C] [S] [E] , succombant, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Madame [C] [S] [E] ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [C] [S] [E] ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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