TJ 31555, 11 juin 2026, RG 25/00263
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00263 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7D6
AFFAIRE : [M] [A] / CONSEIL DEPARTEMENTAL [1]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[R] [C], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [M] [A], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2025-004356 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparante en personne assistée de Maître Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [K] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [A], bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap aide humaine pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024 à hauteur de 730 heures puis à durée illimitée à compter du 1er juillet 2024, s’est vue notifiée par courrier du 31 juillet 2024 rédigé par le conseil départemental de la Haute-Garonne un indu d’un montant de 12.206,27 euros correspondant à la réduction de 10% du montant de sa prestation suite à son hospitalisation d’avril à octobre 2024.
Par courrier du 28 août 2024, le conseil départemental de la Haute-Garonne a adressé à madame [M] [A] un avis des sommes à payer du montant susmentionné.
Par courrier du 08 novembre 2024, le conseil départemental de la Haute-Garonne refuse la remise de l’indu à titre exceptionnel sollicitée par message électronique du 14 octobre 2024.
Par courrier du 02 janvier 2025, madame [M] [A] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours amiable lequel ayant fait l’objet d’un rejet par courrier du 30 janvier 2025.
Par requête réceptionnée le 28 mars 2025, madame [M] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 06 octobre 2025 puis l’affaire a été successivement renvoyée à leur demande pour être finalement retenue le 09 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, telles que déposées et oralement soutenues à l'audience, madame [M] [A], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal :
- RECEVOIR madame [M] [A] en ses écritures ;
- L’y DECLARER bien fondée ;
- A titre principal, ANNULER les décisions du 31 juillet 2024 et 30 janvier 2025 notifiant respectivement l’indu à madame [M] [A] et rejetant la contestation par cette dernière dudit indu ;
- A titre subsidiaire,
JUGER que les circonstances de l’espèce caractérisent une impossibilité insurmontable assimilable à un cas de force majeure, faisant obstacle au recouvrement de l’indu ; ANNULER l’indu notifié ;
- A titre infiniment subsidiaire JUGER que l’indu ne peut courir avant le 22 juin 2024 et ne peut en conséquence dépasser un montant de 4.047,14 euros ;
- En tout état de cause,
ORDONNER une remise totale de la dette compte tenu de la situation présentée par madame [M] [A] ;CONDAMNER le conseil départemental de la Haute-Garonne au versement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens.DEBOUTER le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Aux visas des articles L. 212-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, madame [M] [A] fait valoir que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée par le seul rappel des textes.
La requérante ajoute, d’une part, qu’en ventilant et détaillant les modalités de calcul au sein de ses conclusions, le conseil départemental de la Haute-Garonne démontre les carences de la décision contestée, d’autre part, elle note des divergences de montant au sein des écritures et enfin, elle prétend que le conseil départemental de la Haute-Garonne a recouvré prématurément sa créance, estimant que la somme réclamée n’était pas certaine dans son montant compte tenu de l’application différée de l’article D. 245-74 du Code de l’action sociale et des familles suite à la décision de madame [M] [A] de licencier ses aidants.
Par ailleurs, madame [M] [A] soutient que la dégradation brutale et imprévisible de son état de santé lui permette d’écarter l’application du texte susvisé sur le fondement de la force majeure prévue à l’article 1218 du Code civil, arguant du fait qu’elle se trouvait dans le coma au moment où elle aurait dû licencier ses aidants au regard du dispositif réglementaire que lui oppose le conseil départemental de la Haute-Garonne.
Elle réfute l’argument du conseil départemental de la Haute-Garonne consistant à affirmer la possibilité pour le service mandataire qui l’accompagne de procéder aux licenciements dans la mesure où, selon elle, seul l’employeur possède la capacité juridique pour procéder à un tel acte.
En outre, madame [M] [A] soulève la mauvaise application de l’article D. 245-74 du Code de l’action sociale et des familles par les services du conseil départemental de la Haute-Garonne prétendant que la réduction prévue par ce texte devait débuter le 22 juin et non le 05 juin vu qu’elle a été contrainte de licencier ses aidants, ce qui conduit à réduire l’indu litigieux.
Enfin, madame [M] [A] fait état de sa situation financière induite par son état de santé laquelle justifiant, selon elle, une remise totale de l’indu précisant qu’une saisie sur l’allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap qu’elle perçoit est impossible et que toute réduction des prestations perçues à sa mise en danger.
En défense, la représentante du conseil départemental de la Haute-Garonne, régulièrement munie d'un pouvoir, demande au tribunal de :
- A titre principal,
Rejeter la requête de madame [M] [A] ;Confirmer la décision du 30 janvier 2025 confirmant celle du 31 juillet et du 08 novembre 2024 ;
- A titre subsidiaire, en cas de réduction de la prestation de compensation du handicap au soixantième jour, Fixer l’indu à la somme de 4.937,84 euros ;
- Rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, le conseil départemental de la Haute-Garonne détaille les modalités de calcul tout en précisant que madame [M] [A] bénéficie, d’une part, d’un montant majoré compte tenu de la complexité des actes à réaliser et, d’autre part, d’une revalorisation du montant de la prestation de compensation du handicap en juin 2024.
Le conseil départemental de la Haute-Garonne soutient que les caractères de la force majeure n’étaient pas réunis dans la mesure où madame [M] [A] disposait d’un mandataire pour gérer ses affaires administratives sauf que celle-ci ne l’a pas fait pour mieux communiquer avec l’équipe médicale de l’hôpital tel que cela est précisé dans le recours formé par l’association [2].
Par ailleurs, tout en précisant qu’aucun document relatif au licenciement des aidants ne lui avait été transmis au jour de la décision contestée, la collectivité territoriale conteste le montant de l’indu recalculé par madame [M] [A] en cas de réduction qu’à partir du soixantième jour d’hospitalisation.
Enfin, la collectivité territoriale s’oppose à la remise de dette compte tenu de l’imprécision de madame [M] [A] sur sa situation financière notamment en matière de charge.
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, régulièrement échangées et soutenues oralement à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande d’annulation de la décision d’indu pour défaut de motivation suffisante
Aux termes de l’article L. 211-5 dudit Code « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.»
En l’espèce, la décision contestée qui est datée du 31 juillet 2024 mentionne « Par courriel du 19/06/2024, le service Gestion et Financement des Prestations a été informé de votre entrée en hospitalisation depuis le 22/04/2024.
Conformément à l’article D 245-74 du Code de l’action sociale et des familles, la PCH sera réduite à 10 % au-delà de 45 jours consécutifs d’hospitalisation, dans la limite d’un montant minimum mensuel fixé à 4,75 fois le montant du SMIC horaire brut (55,34 € au 1er janvier 2024) et d’un montant maximum mensuel fixé à 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut (110,68 € au 1er janvier 2024).
Aussi, la Prestation de Compensation du Handicap d’un montant mensuel de 14 333,59 €, est donc réduite à 110,68 € à compter du 05/06/2024.
Vous recevrez prochainement un avis des sommes à payer de la Paierie départementale d’un montant de 12 206,27 € ».
Or, la lecture attentive de ce courrier, la juridiction de céans note qu’il est bien fait mention du fondement juridique de la décision querellée à savoir « l’article D 245-74 du Code de l’action sociale et des familles » et du moyen de fait soit « le service Gestion et Financement des Prestations a été informé de votre entrée en hospitalisation depuis le 22/04/2024 ».
Il sera précisé que la décision du 30 janvier 2025 reprend exactement les mêmes termes.
Ainsi, nonobstant la différence de 100,00 euros relevée par madame [M] [A] sur le montant mensuel théorique entre la décision d’indu et l’extrait IODAS produit par le conseil départemental de la Haute-Garonne que ce dernier justifie par l’application du montant de charge, celle-ci s’avère inopérante à rapporter la preuve d’une insuffisance de motivation, l’indu apparait totalement justifié.
En effet, en imposant des précisions au conseil départemental de la Haute-Garonne notamment sur les modalités de calcul, madame [M] [A] impose des exigences supplémentaires au créancier non prévues par le texte susmentionné.
En outre, sachant que la somme réclamée s’étend sur une période allant du 05 au 30 juin 2024, il apparait que la créance était certaine à la date du courrier soit le 31 juillet 2024, que la réduction prévue à l’article D. 245-74 du Code de l’action sociale et des familles s’appliquât à compter du 05 juin 2024 ou du 22 juin 2024 telle que le prétend madame [M] [A].
Par conséquent, il convient de débouter madame [M] [A] de sa demande d’annulation de la décision d’indu pour défaut de motivation.
2. Sur la demande de l’annulation de l’indu par application de la force majeure
Aux termes du premier alinéa de l’article 1218 du Code civil « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».
En l’espèce, les bulletins de situations versés aux débats justifient que madame [M] [A] ait été hospitalisée depuis le 24 avril 2024 en soins psychiatriques sans consentement parce que son état de santé et ses antécédents justifient une prise en charge surveillée notamment un contexte chirurgical récent au cours duquel elle a subi une cholécystectomie puis ces documents font état d’une complication par une fuite biliaire et d’une pancréatite post-opératoire.
Le 10 juin 2024, il est précisé qu’elle a été transférée à l’unité de soin intensif « pour détresse respiratoire aigus sur pneumopathie gauche » et le 09 juillet elle a réintégré l’unité de soin psychiatrique sans consentement.
Or, cette situation a manifestement placé la requérante dans l’impossibilité de faire des démarches juridiques nécessaires à compter du mois de juin.
En effet, en tant qu’employeur des aidants, madame [M] [A] détenait seule la capacité juridique pour mettre un terme à ces contrats de travail, ce qui rend inopérant l’argument du conseil départemental de la Haute-Garonne selon lequel elle était assistée par le service mandataire (MAND’APF).
La force majeure caractérisée par cette aggravation soudaine et importante en juin 2024 au point de nécessiter l’hospitalisation de madame [M] [A] en réanimation.
Or, la juridiction de céans note que cette aggravation a été précédée par une période d’amélioration de son état de santé avant le mois de juin, le bulletin de situation précisant « d'une pancréatite post-CPRE d’évolution spontanément favorable », de sorte qu’il apparait légitime qu’à ce moment-là madame [M] [A] ait pu espérer revenir à son domicile ce qui rendait la décision de licencier ses aidants inopportune au regard des délais fixés par l’article D. 245-74 du Code de l’action sociale et des familles, étant précisé que ces derniers lui permettaient de communiquer avec ses soignants, de réaliser ses démarches administratives et d’entretenir son logement comme l’exprime l’[3] [2] dans le recours du 14 octobre 2024.
Ainsi, il apparait que la situation médicale de la requérante au mois de juin ne lui permettait plus de mettre en œuvre les licenciements, qui lui incombaient en son nom personnel en qualité d’employeur et qui étaient imposés par la réduction de la prestation de compensation du handicap prévue à l’article D.245-74 du Code de l’action sociale et des familles eu égard à la faiblesse de ses ressources limitées à l’allocation aux adultes handicapés au regard de la déclaration fiscale versée aux débats.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’annulation de l’indu litigieux formulée par madame [M] [A].
3. Sur les mesures
3-1. Sur les dépens
Le conseil départemental de la Haute-Garonne succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu' il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d' office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, vu le temps de travail du conseil de madame [M] [A] détaillé au sein de ses écritures rendu nécessaire pour garantir les droits de cette dernière, il convient de condamner le conseil départemental de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de madame [M] [A] ;
INFIRME la décision du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 30 janvier 2025 confirmant celle du 31 juillet et du 08 novembre 2024 ;
ANNULE l’indu notifié pour un montant de 12.206,27 euros ;
CONDAMNE le conseil départemental de la Haute-Garonne à verser à madame [M] [A] la somme de 2.500,00 euros (Deux mille cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le conseil départemental de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2026 et signé par le juge et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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