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TJ 31555, 11 juin 2026, RG 24/01525


Vérifier : TJ 31555, 11 juin 2026, RG 24/01525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/01525
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a877334195da062e05bb931

Texte de la décision

17,166 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01525 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQNR
AFFAIRE : E.P.I.C. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anne BEYDON de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [L] [D] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [Z] [F], salarié de la société [2], en qualité d'agent entretien a signalé la survenance d'un accident du 15 janvier 2024, conformément à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial établis le 16 janvier 2024.

L'employeur a émis des réserves par courrier du 24 janvier 2024.

Par décision du 16 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé l'employeur de monsieur [F], la société [2], de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 12 juin 2024, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation relative à cette décision.

Par requête du 1er octobre 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de la société [2] par une décision du 10 octobre 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 mars 2026.

La société [2], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne acquise le 13 août 2024 (saisine de la commission de recours amiable du 12 juin 2024 et réception de la réclamation de l'employeur par la commission de recours amiable le 13 juin 2024).
- Déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM du 16 avril 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 15 janvier 2024 de monsieur [F].

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2024 ;
- Confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [2] de la décision de prise en charge de l'accident dont monsieur [F] a été victime au titre de la législation professionnelle ;
- Débouter l'EPIC TISSEO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

I. Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail survenu à monsieur [F] le 15 janvier 2024

À l'appui de son recours, la société [2] soutient que les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer la matérialité d'un accident du travail survenu à monsieur [F].

D'une part, l'employeur affirme que l'accident est survenu en dehors des heures de travail et du lieu de travail faisant valoir que monsieur [F] a adressé un sms à sa hiérarchie, plus d'une heure après l'heure théorique de sa prise de poste, sans indication de détail ni sur l'heure d'un accident, le lieu et les circonstances. Il devait prendre son poste à 5 heures 30 et ne s'est pas présenté puisqu'il l'a annoncé par sms du 15 janvier 2024 à 6h38.

L'employeur conteste les informations transmises par le salarié dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse faisant valoir que monsieur [F] ne mentionne pas la survenance d'un évènement soudain qui se serait déroulé le 15 janvier 2024, précisant que le salarié ne s'est pas présenté à sa prise de poste et que cet accident n'a pas eu de témoin direct.

La société [2] dénonce également les changements de versions de monsieur [F] sur les causes possibles de la dégradation de son état de santé, et l'absence de preuve d'un quelconque manquement effectif de l'employeur, faisant valoir que le salarié tente de rattacher l'état de santé dégradé à des manquements antérieurs de l'employeur puisqu'il ne peut pas démontrer la matérialité d'une lésion survenue le 15 janvier 2024.

Il considère que s'agissant des périodes antérieures au 15 janvier 2024, les attestations se bornent à reprendre les déclarations du salarié, sans avoir personnellement constaté un événement soudain à date certaine.

L'employeur invoque le fait pour monsieur [F] de s'être opposé à ce que le changement des horaires de travail des salariés du service lui soit appliqué pour des raisons personnelles qui ne sont pas juridiquement recevables en droit du travail et en droit de la sécurité sociale.

Il précise que le fait pour le salarié d'être en opposition à son employeur ne permet pas de caractériser un accident du travail.

La société [2] expose ensuite une argumentation pour démontrer qu'il n'existe pas de manquement de sa part à l'égard de monsieur [F] ou des autres salariés du service, dans le changement des horaires de travail des salariés, dans la gestion des heures de récupération ou dans l'usage des véhicules de service. Elle rapporte que la nouvelle organisation du service a été présentée très en amont au salarié, à compter de septembre 2023, et dans les faits, elle n'a jamais concerné monsieur [F]. Il ajoute que l'acceptation ou le refus de la prise d'heures de récupération relève du seul pouvoir de l'employeur, qu'aucun abus n'a été commis et que les plannings de monsieur [F], pour la période litigieuse, ne mentionnent pas une absence particulière de sa part.

L'employeur invoque également l'absence d'origine traumatique de la lésion alléguée, faisant valoir que le 15 janvier 2024, monsieur [F] n'était pas en poste et qu'il vient d'être démontré qu'il n'existe aucun manquement de l'employeur pour les périodes antérieures.

Enfin, il dénonce l'absence de caractère soudain, précisant qu'il ressort des attestations produites par monsieur [F], qu'il n'a pas été victime d'une brusque apparition d'une lésion et que la survenance de la dégradation éventuelle de son état de santé ne peut pas être précisément datée. Selon lui, ces témoignages mentionnent une dégradation longue et progressive sur plusieurs mois sans qu'aucun évènement précis brusque et soudain ne soit mentionné.

La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, soutient que la survenance de l'évènement dénoncé par monsieur [F] a été confirmée par plusieurs autres salariés, à savoir monsieur [I] qui confirme que l'annonce effectuée le 12 janvier 2024 a déstabilisé le moral de monsieur [F] et monsieur [X] qui indique que la semaine du 8 au 12 janvier 2024 inclus, il y a eu des refus de la direction quant à la possibilité de poser des heures libres. Elle considère que ses deux salariés corroborent la survenance d'une annonce le 12 janvier 2024 par l'employeur et l'impact psychologique de celle-ci chez monsieur [F].

L'organisme social se prévaut également de la constatation médicale effectuée par le docteur [K] le 16 janvier 2024 dans un temps proche de l'accident. Selon la caisse, l'évènement daté, précis est l'annonce du refus des demandes d'utilisation des heures libres survenu au temps et au lieu du travail et donc présumé imputable au travail.

La caisse ajoute que la présomption peut s'appliquer aux lésions apparues ultérieurement dès lors qu'elles sont rattachables à l'accident et le fait que monsieur [F] n'ait pas accepté la nouvelle organisation du service et qu'elle ne lui aurait pas été appliquée directement est insuffisant à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident.

Elle ajoute que la qualification d'accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié mais des conditions dans lesquelles elle est contractée et dès lors qu'elle apparait de manière soudaine ou dans les suites d'un fait soudain, toute lésion caractérise un accident visé par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

La CPAM précise que le critère de distinction entre l'accident et la maladie demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion. Elle ajoute que l'appréciation du caractère professionnel d'un accident est indépendante d'une faute de l'employeur qui n'est recherchée que dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.

Enfin, elle considère que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail.
En cas de contestation, il appartient ensuite à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, monsieur [F] a été embauché par la société [2], le 17 septembre 2007 en qualité d'agent d'entretien.

La déclaration d'accident du travail établie par [Q] [U], assistante ressources humaines, indique la survenance d'un accident le 15 janvier 2024.

L'activité de la victime lors de l'accident renseignée est : " non déterminé ", la nature de l'accident : " La victime déclare " je ne me sens pas bien ", l'objet dont le contact a blessé la victime : " non déterminé " et le siège ainsi que la nature des lésions : " non déterminé ".

Les horaires de la victime le jour de l'accident étaient de 5 heures 30 à 13 heures 12 et l'accident a été connu le 15 janvier 2024 à 6 heures 38.

Un certificat médical initial a été établi par le docteur [W] [K] le 16 janvier 2024 au titre de : " Syndrome dépressif - suite maltraitance au travail ", il indique un accident du travail du 15 janvier 2024.

L'employeur a émis des réserves par courrier du 24 janvier 2024 et a joint un " Rapport Accident Travail ".

L'enquête diligentée par un agent assermenté de la caisse et produite aux débats comporte les éléments suivants :

- Le questionnaire complété par monsieur [F].
- Le questionnaire complété par l'employeur.
- Le compte rendu d'entretien téléphonique avec monsieur [C].
- Le compte rendu d'entretien téléphonique avec monsieur [Y]
- La réponse synthétique de l'agent enquêteur agréé et assermenté.

Sur ce,

Il est établi et non contesté que le 15 janvier 2024, date retenue pour l'accident litigieux, monsieur [F] ne s'est pas présenté à son poste de travail et a informé son employeur qu'il ne se sentait pas bien. Le lendemain, le docteur [W] [K] a constaté un syndrome dépressif en rapport à une maltraitance au travail.

S'il est exact qu'aucun évènement soudain ne s'est produit le 15 janvier 2024, il est pour autant établi que c'est l'annonce du 12 janvier 2024 faite par son responsable hiérarchique, relative à l'arrêt de l'aménagement des heures libres qui est à l'origine de la lésion déclarée par monsieur [F] et constatée par son médecin le 16 janvier 2024.

En effet, les allégations de monsieur [F] selon lesquelles l'annonce de la suppression des aménagements d'horaire l'a " effondré mentalement ", sont corroborées par les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse. En ce sens :

- Monsieur [B] [P] indique : " Depuis la mise en place de la rétractation du service et de la suppression des amenagements des horaires de travail qui permettaient à Mr [F] [Z] de voir et de s'occuper de ses enfants, j'ai constaté une degradation croissante de l'état moral de Mr [F] [Z] ".

- Monsieur [V] [N] : " A mon retour de congés début janvier, sur ma prise de service du matin, j'ai constaté que Mr [F] [Z] semblait perturbé. Plus précisement en train de pleurer. Je me suis rendu à ses côtés en pensait qu'il avait eu un décès familial. Je lui ai donc demandé s'il avait besoin d'assistance et la raison de ses sanglots. Sa seule et unique réponse a été " le travail je n'en peux plus ", " cela me bouffe ".

- Monsieur [O] [A] : " avoir constaté à différentes reprises un extrême désarroi chez Mr [F] [Z], consécutivement à la réorganisation de nos horaires de travail.[…] "

- Monsieur [G] [S] : " Je certifie que Monsieur [Z] [F] a changé de comportement suite au refus de la direction de maintenir l'amenagement du temps de travail lui permettant d'assurer la garde de se enfants […] ".

- Monsieur [J] [R] : " Depuis la restructuration de son service (horaires) j'ai vu Mr [Z] [F] se dégradé aux refus de posé ses heures libres quand il a la garde de ses enfants ".

- Monsieur [M] [X] : " déclare avoir vu mon collègue [F] [Z] " craquer " [illisible] à plusieurs reprises depuis l'annonce et la mise en place de nouveau horaires de travail, empêchant son organisation familiale avec ses enfants (parent isolé) […] ces refus et ces tension ont fini de démoraliser mon collègue […] ".

En outre, si une dégradation de l'état de santé de monsieur [X] ne parait pas discutable, contrairement aux allégations de la société [2], celle-ci est rattachable à un évènement précis et daté, survenu au temps et au lieu du travail, à savoir, l'annonce de la réorganisation des horaires du travail effectuée le 12 janvier 2024, quelle que soit l'appréciation faite par l'employeur.

Il y a lieu, par ailleurs, de préciser que le caractère normal ou anormal du fait générateur n'a pas d'incidence sur l'existence d'un accident du travail.

Ainsi, les développements de l'employeur pour justifier l'absence de manquement de sa part sont inopérants au cas particulier, puisque l'objet du litige porte sur la caractérisation d'un accident du travail et non sur le bien-fondé de la réorganisation des horaires à l'origine de la lésion de monsieur [F].

S'agissant de l'absence de témoin direct, cet élément ne constitue pas un obstacle à la caractérisation d'un accident du travail dès lors que, comme en l'espèce, ainsi que développé ci-dessus, il existait des présomptions sérieuses et concordantes corroborant les déclarations du salarié.

Pour le surplus, les allégations de la société [2] ne sont étayées par aucun élément et ne démontrent pas que les lésions invoquées par monsieur [F], constatée médicalement dans un temps proche de l'accident par un médecin et par ses nombreux collègues de travail, ne sont pas d'origine professionnelle.

Ainsi, la société [2] ne rapporte pas la preuve que l'accident survenu à monsieur [F] le 15 janvier 2024 ait une cause totalement étrangère au travail.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l'accident sera déclarée opposable à la société [2].

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la société [2].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DÉBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉCLARE opposable à la société [2] la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 16 avril 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu à Monsieur [Z] [F] le 15 janvier 2024 ;

CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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