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TJ 31555, 20 août 2026, RG 26/01704


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Date
20/08/2026
Numéro
26/01704
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a877337195da062e05bb948

Texte de la décision

6,684 caractères

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01704 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMYI Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/01704 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMYI

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de foix en date du 15 avril 2025 prononçant à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur [B] [I], né le 22 Octobre 1990 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu l’arrêté de M. [T] en date du 15 août 2026 fixant le pays de renvoi ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [I] né le 22 Octobre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 15 août 2026 par M. [T] notifiée le 16 août 2026 à 15 heures 40 ;

Vu la requête de M. [B] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Août 2026 à 15 heures 48 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 août 2026 reçue et enregistrée le 19 août 2026 à 14 heures 43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [K] [Y] [G], interprète en langue arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01704 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMYI Page

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Clément RENÉ, avocat de M. [B] [I], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur des exceptions de procédure

La défense soulève des exceptions de procédure.

Le nouvel article 15-5 CPP dispose :

Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3 , sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements.

En l’espèce, il ressort de la procédure que la mention de l’habilitation spéciale est présente, et qu’elle concerne l’auteur du PV le brigadier-chef de police [W] [H].

D’autre part, concernant la mesure de contrainte du port de menotte, s’agissant de d’une interpellation dans un squat d’un étranger en situation irrégulière, l’appréciation du risque de fuite par l’agent interpellateur ne paraît pas disproportionnée.

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.

Le conseil soutient un défaut de pièce utile.

En vertu de l’article A58-3 CPP :
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.

Or, force est de constater à l’étude de la procédure, comme le relève le conseil de l’intéressé, que cette attestation de conformité n’est pas présente dans la matérialisation de la procédure pénale numérique, ce qui est une condition essentielle pour sa valeur probante.
Dès lors, cette attestation est une pièce utile au sens du CESEDA, et la requête sera considérée comme irrégulière.

En conséquence, la rétention administrative ne sera pas prolongée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative irrégulière ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Information est donnée à M. [B] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [B] [I] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.

Fait à [Localité 1] Le 20 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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