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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 37261, 19 août 2026, RG 25/00748


Vérifier : TJ 37261, 19 août 2026, RG 25/00748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
25/00748
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a877441195da062e05bc088

Texte de la décision

13,042 caractères

MINUTE N° : 26/00650

JUGEMENT
DU 19 Août 2026

N° RC 25/00748

DÉCISION
contradictoire et en premier ressort

LIGERIS

ET :

[U] [K]

Débats à l'audience du 11 Juin 2026

le

copie et grosse :
à Me MORENO

copie :
à Me DELOURMEL

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

TENUE le 19 Août 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 19 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Julie DELOURMEL, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'autre Part ;

RG 25/00748

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing signé par voie électronique le 30 janvier 2020, la société LIGERIS a consenti un bail d'habitation à Monsieur [K] [U] portant sur un logement situé sis [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 414,07 € hors charges.

Le 12 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [K] [U] par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail ;
- à titre subsidiaire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [K] [U] se trouve être occupant sans droit ni titre;
- l'expulsion de Monsieur [K] [U] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 2683,35 € selon décompte arrêté en date du 11 janvier 2025 ;
- la condamnation de Monsieur [K] [U] au paiement d'une indemnité légale d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
- la condamnation de Monsieur [K] [U] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Monsieur [K] [U] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer délivré le 12 novembre 2024, de l’assignation ainsi que de la notification EXPLOC.

Appelée une première fois à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2026.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'Indre et Loire le 3 février 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [K] [U] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.

A l’audience, la société LIGERIS - représentée par son conseil - maintient les termes de son assignation et donne son accord à la mise en place de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire tout en contestant le montant proposé par le locataire. Elle propose des versements mensuels de 110,00 €. Elle produit un décompte actualisé de sa créance d’un montant de 1157,49 €.

En réplique, Monsieur [K] [U], représenté par son conseil, sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et propose des mensualités de 32,15 € eu égard à ses capacités de remboursement.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 28 janvier 2025 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 23 juin 2014.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'Indre et Loire par voie électronique le 3 février 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L'action est donc recevable.

Sur la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 30 janvier 2020 aux termes duquel il est prévu à l’article 6 que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 à Monsieur [K] [U] et portant sur la somme de 2292,57 € dont 2154,21 € au titre des impayés de loyers et de charges.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 23 juin 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Monsieur [K] [U] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 janvier 2025.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 30 janvier 2020, le commandement de payer délivré le 12 novembre 2024 à Monsieur [K] [U] et le décompte de la créance arrêté au 10 juin 2026 faisant apparaître une somme de 1157,49 € à la charge du locataire.

Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 268,58 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [U] à verser à la société LIGERIS la somme de 888,91 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 10 juin 2026.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.

En l’espèce, les parties sont d’accord sur la mise en place de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [K] [U] produit une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 23 décembre 2021 à la suite de laquelle une dette de loyers de 4202,82 € a été effacée par la société LIGERIS correspondant à une période où les ressources de ce dernier étaient limitées aux allocations chômage.

En revanche, il résulte des pièces versées par Monsieur [K] [U] que celui-ci dispose, aujourd’hui, de ressources mensuelles nettement supérieures à sa situation financière en 2022. Il produit un bulletin de salaire de mai 2026 à la lecture duquel il apparaît qu’il perçoit un revenu net de 3806,66 € et qu’il est employé depuis le 15 février 2022. Ansi, sa situation financière et professionnelle apparaît stable et suffisante pour permettre l’apurement de la dette locative par échéances mensuelles de 100,00 € outre le paiement de loyer et des charges courantes.

En outre, il apparaît que Monsieur [K] a repris du loyer courant avant l’audience et règle 100,00€ en sus afin d’apurer la dette locative.

Il convient, par conséquent, d’octroyer à Monsieur [K] [U] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 12 novembre 2024, de l’assignation et de la notification à la préfecture à la charge de Monsieur [K] [U].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Constate la résiliation du bail à la date du 13 janvier 2025 ;

Condamne Monsieur [K] [U] à payer à la société LIGERIS la somme de 888,91 € (HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 juin 2026 ;

Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [K] [U] à se libérer de sa dette de 888,91 € en 8 mensualités de 100,00 € et le solde à la 9ème échéance;

Dit que ces mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;

Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;

Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 - qu’à défaut pour Monsieur [K] [U] d’avoir libéré les lieux loués sis [Adresse 3], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Monsieur [K] [U] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 - Monsieur [K] [U] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [K] [U] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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