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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 37261, 19 août 2026, RG 26/01691


Vérifier : TJ 37261, 19 août 2026, RG 26/01691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/01691
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a87744c195da062e05bc0ed

Texte de la décision

13,382 caractères

MINUTE N° : 26/00623

JUGEMENT
DU 19 Août 2026

N° RC 26/01691

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

S.C.I. MOMAPIM

ET :

[Q] [H] [D] épouse [T]
[G] [L] [T]

Débats à l'audience du 11 Juin 2026

le

copie et grosse :
à Me FAIZENDE

copie :
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]

TENUE le 19 Août 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 19 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.C.I. MOMAPIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me BERBIGIER avocat au barreau de TOURS, avocat postulant

D'une Part ;

ET :

Madame [Q] [H] [D] épouse [T]
née le 21 Octobre 1988 à [Localité 4] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
non comparante

Monsieur [G] [L] [T]
né le 15 Mars 1984 à [Localité 5] (BENIN) (99), demeurant [Adresse 3]
non comparant

D'autre Part ;

RG 26/01691

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 4 avril 2025, la SCI MOMAPIM, par l’intermédiaire de la SAS LAMY, a consenti à Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à LA RICHE (37520) comprenant un stationnement extérieur numéroté 16 moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 841,00 € hors charges.

Le 23 juillet 2025 le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
- l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] au paiement de la somme de 2329,63 € outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;
- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] au paiement de la somme de 700,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et de ses suites.

L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 11 juin 2026.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 6 novembre 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.

A l’audience, la SCI MOMAPIM, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1530,44 € précisant que la dette locative porte à la fois sur un logement et un stationnement.

Régulièrement cités par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2025 signifiés à la personne de Monsieur [T] [G] [L], Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.

La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 5 novembre 2025 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.

RG 26/01691

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 6 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 11 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L'action est donc recevable.

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifié par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 4 avril 2025 aux termes duquel il est prévu à l’article VIII que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025 à Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] et portant sur la somme de 2612,60 € dont 2466,63 € au titre des impayés de loyers, de charges et du dépôt de garantie.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] n’ont pas réglé l’arriéré de loyers dans les six semaines.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 4 septembre 2025.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 4 avril 2025, le commandement de payer délivré le 23 juillet 2025 et le décompte de la créance arrêté au 2 juin 2026 faisant apparaître une somme de 1530,44 € à la charge des locataires.

En ne comparaissant pas, Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] s’interdisent de contester le montant de la dette locative ou de justifier de tout paiement libératoire.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] à verser à la SCI MOMAPIM la somme de 1530,44 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 2 juin 2026.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] n’ont pas comparu à l’audience à laquelle ils ont été régulièrement convoqués et n’ont pas, de fait, justifié de leur situation sociale et financière.

Il résulte du décompte susvisé que les règlements effectués par Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] sont irréguliers en ce qu’ils sont partiel ou en retard. En outre, il convient de relever que les locataires sont en situation d’impayés depuis leur entrée dans les lieux.

Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q], en ne comparaissant pas, s’empêchent de solliciter des délais de paiement que le juge ne peut prononcer d’office.

Ainsi, il n'y a donc pas lieu de leur accorder des délais de paiement.

Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 4 septembre 2025 et d'ordonner l'expulsion des occupants.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 4 septembre 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.

Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 4 septembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q], perdant le procès, seront condamnés à verser à la SCI MOMAPIM la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] à payer à la SCI MOMAPIM la somme de 1530,44 € (MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 juin 2026 ;

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 4 septembre 2025 ;

Dit que Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] sont désormais occupants sans droit ni titre du logement;

Ordonne en conséquence à Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] de restituer les lieux loués ;

Dit qu'à défaut, par Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q], d'avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est;

Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution;

Condamne in solidum Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] à payer à la SCI MOMAPIM une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter de l’échéance de juillet 2026 ; et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Condamne in solidum Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] à verser à la SCI MOMAPIM la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum Monsieur et Madame [T] [G] [L] et [Q] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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