TJ 18033, 14 août 2026, RG 25/02520
Vérifier : TJ 18033, 14 août 2026, RG 25/02520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Adresse 1]
CABINET 2 - 2EME CHAMBRE
N° RG 25/02520 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FI3H
YH / MS
JUGEMENT DU 14 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
Comparant et plaidant par Maître Marie-christine CHATAIGNIER de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
Madame [V] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
comparant et plaidant par Me Margaux BOULANGER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de Bourge
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 10 Juillet 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 14 Août 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
CE : Maître Marie-christine CHATAIGNIER de la SCP ROUAUD & ASSOCIES-Me Margaux BOULANGER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats portant sur l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage signé le 15 septembre 2025,
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Madame [V], [I], [S] [F], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Cher),
et de
[M], [U], [N] [O], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (Cher),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (Cher) , sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 5] ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de réception de la demande en divorce au greffe, soit le 25 novembre 2025;
Constate qu'aucun des époux ne sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate que les parties ont formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du Code civil;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties assistées d'un conseil via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivant du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.