TJ 18033, 14 août 2026, RG 25/02585
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Texte de la décision
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 2 - 2EME CHAMBRE
N° RG 25/02585 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FJJN
YH / MS
JUGEMENT DU 14 Août 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [R] [D] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
comparant et plaidant par Me Laurence USSEGLIO, de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
Madame [G], [F] [S] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
comparant et plaidant par Maître Sandrine BARRE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 10 Juillet 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 14 Août 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
CE : Maître Sandrine BARRE de la SCP AVOCATS CENTRE- Me Laurence USSEGLIO de la SCP GERIGNY & ASSOCIES
AR Monsieur [V] [R] [D] [X] (CE) signé le
AR Madame [G], [F] [S] (CE) signé le
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats portant sur l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage signé le 29 septembre 2025,
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Madame [G] [F] [S], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHÔNE),
et de
Monsieur [V], [R] [X], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (VIENNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHÔNE), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 6] ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens, à la date de séparation du 20 avril 2023 qui correspond également à la date de de jouissance divise ;
Constate qu'aucun des époux ne sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
Constate que les parties ont formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil ;
Homologue l’accord des parties sur l’attribution à titre préférentiel des véhicules comme suit :
- attribution à Monsieur [R] [X] à titre préférentiel du véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour lui de rembourser le crédit y afférent
- attribution à Monsieur [R] [X] à titre préférentiel du véhicule HONDA immatriculé [Immatriculation 2] à Monsieur [X] ;
- non lieu à attribution du véhicule PEUGEOT modèle Boxer immatriculé [Immatriculation 3] acquis par la mère de Madame [G] [S] et lui appartenant en propre;
- attribution à Madame [G] [S] à titre préférentiel du scooter PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 4];
Constate l’accord des parties sur le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [R] [X] à Madame [G] [S] ;
Condamne Monsieur [R] [X] à payer à Madame [G] [S] la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000€), en capital, à titre de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du Code civil ont été respectées ;
Constate que l'autorité parentale sur les enfants mineures est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
Fixe la résidence de [P] au domicile de Madame Madame [G] [S] ;
Fixe la résidence d’[M] au domicile de Monsieur [R] [X] ;
Attribue à chacun des parents un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant dont il n’a pas la résidence, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par des enfants;
Constate l’accord des parties sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de la mère;
Condamne Monsieur [V] [X] à verser à Madame [G] [S] la somme de DEUX CENTS VINGT EUROS (220 €) par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [P] [X], soit un total de QUATRE CENT QUARANTE EUROS (440 €) par mois;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [P] [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [S] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
Dit que cette pension variera de plein droit le premier jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice du mois de la présente décision
Dit que les dépenses exceptionnelles liées aux enfants (frais de séjours scolaires ou extrascolaires, séjours linguistiques, activités sportives, artistiques et culturelles, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle...) seront partagées par moitié après information et aval de chacun des parents, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que les dépenses exceptionnelles médicales non intégralement remboursées par la sécurité sociale mais s’avérant nécessaires et utiles, seront prises en charge par moitié entre les parents sans aval ou information préalable, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que les frais d’apprentissage à la conduite automobile constituent une dépense nécessaire et obligatoire et seront pris en charge par moitié après information de chacun, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Constate l’accord des parties à la perception des allocations familiales par Madame [G] [S] ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties assistées d'un conseil via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivants du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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