TJ 26362, 20 août 2026, RG 25/01462
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Août 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01462 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ2Y
AFFAIRE : [N] / [F]
MINUTE :
Copie exécutoire le 20.08.26 :
Me Cleo DELON
Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL [Localité 1]
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002960 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V] [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2024-003488 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 04 Juin 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 13 août 2025,
JUGE n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce numéro 16 produite par l'époux,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 Code civil, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre :
Madame [Y] [G] [N]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
et
Monsieur [D] [V] [P] [F]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 7],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 07 mai 2025,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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