TJ 26362, 20 août 2026, RG 25/01816
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Août 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01816 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ISVR
AFFAIRE : [H] / [V]
MINUTE :
Copie exécutoire le 20.08.26 :
Me Claudie CABROL
Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT
IMPOT (PC)
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATRICE SOVIETIQUE DE RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 04 Juin 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2025
PRONONCE sur le fondement de l'article 245 Code civil aux torts partagés des époux, le divorce entre :
Monsieur [O] [V]
Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (43)
et
Madame [Z] [D] [H]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATRICE SOVIETIQUE DE RUSSIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 6] (26),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er janvier 2025,
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande tendant à continuer à user du nom de son conjoint après le divorce,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à Madame [Z] [H] une prestation compensatoire d'un montant de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) sous forme de capital,
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [L] sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que la résidence de l’enfant, [L], sera fixée chez la mère,
DIT que le droit de visite du père s'exercera à l’amiable et à défaut selon les modalités suivantes : un week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche 19h00, sauf les week ends de grands déplacements professionnels à charge pour le père de prévenir la mère dès qu’il a connaissance de ses plannings professionnels, ceux-ci étant aléatoires puisqu’il est technicien itinérant dans le nucléaire et la moitié des vacances scolaires avec des fractionnements par quinzaine l’été tenant compte des plannings professionnels du père,
FIXE à 550 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’[L] que Monsieur [O] [V] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [H], et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que les frais de conservatoire d’[L] seront pris en charge par le père et au besoin le condamne au paiement de cette somme,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés et frais exceptionnels d’[L], seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable et sur présentation des justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [Z] [H],
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE la demande de Madame [Z] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] et Madame [Z] [H] aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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