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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 20 août 2026, RG 25/02234


Vérifier : TJ 26362, 20 août 2026, RG 25/02234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/02234
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a8775c7195da062e05bcaec

Texte de la décision

6,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 20 Août 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/02234 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IT7W
AFFAIRE : [Q] / [U]
MINUTE :

Copie exécutoire le 20.08.26 :
aux parties en LRAR
IFPA

Expedition le 20.08.26
Me Barbara BERGOUNIOUX
Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS

Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [A] [V] [Q] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Chez Madame [S] [B]
[Localité 4]
représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 04 Juin 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 18 juin 2024,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [A], [V] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (42)

et

Monsieur [F] [U]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (62)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] (26),

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,

RENVOIE, pour le surplus, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 17 mars 2024,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire,

CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,

RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,

DIT que Monsieur [F] [U] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique (en visio) avec l’enfant [P], au rythme d’une fois par semaine, à défaut de meilleur accord, le dimanche à 18 heures par l’intermédiaire de la grand-mère paternelle,

FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant paternelle à la somme de 150 euros par mois, et au besoin CONDAMNE Monsieur [F] [U] à verser cette somme à Madame [A] [Q], d’avance, avant le 5 de chaque mois,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [A] [Q],

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

CONDAMNE Madame [A] [Q] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

DISPENSE, en tant que de besoin, Madame [A] [Q] du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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