CA Rouen, 20 août 2026, RG 26/02971
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Texte de la décision
N° RG 26/02971 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKH5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 2 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [X] [D] née le 15 Juillet 1982 à [Localité 1] (PHILIPPINES) de nationalité Philippine ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 août 2026 de placement en rétention administrative de Madame [X] [D] ;
Vu la requête de Madame [X] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [X] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [X] [D] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 août 2026 à 9h13 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Nord,
- à Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, choisi,
- à Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, choisi,
- à Madame [L] [T], interprète en langue anglaise ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Nord ; de Madame [X] [D] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [X] [D] déclare être née le 20 août 2006 à [Localité 1] aux Philippines et être de nationalité Philippine.
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été prononcé à son encontre le 2 mai 2024 qui lui a été notifié le 7 mai 2024.
Elle a fait l'objet d'une décision de l'autorité préfectorale la plaçant en rétention administrative prise le 15 août 2026 à 6H50.
Par requête reçue le 17 août 2026 à 16h08, Madame [X] [D] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet du Nord par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 18 août 2026 à 9h10, a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée.
Par ordonnance rendue le 19 août 2026 à 12 heures, le juge judiciaire a déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le CESEDA. Il a ordonné la remise en liberté de Madame [X] [D].
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision le 20 août 2026 à 9h13, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
o au visa des dispositions de l'article L741 - 1 du CESEDA et de l'article L612 - 3 du même code, il considère que le juge a inversé la charge de la preuve en méconnaissant ses dispositions et qu'il en a dénaturé le sens.
Lors de l'audience, le conseil de Madame [X] [D] a demandé que la décision prise en première instance soit confirmée soutenant la commission par le préfet d'une erreur manifeste d'appréciation. Il a par ailleurs considéré que l'autorité préfectorale ne justifiait pas avoir accompli des diligences conformément aux textes du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
o Sur le moyen tiré de l'absence d'existence d'une erreur manifeste d'appréciation:
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, le juge judiciaire a retenu que Madame [X] [D] possède un passeport en cours de validité et que la préfecture n'a pas vérifié les indications fournies par l'intéressée sur le fait qu'elle travaille et qu'elle a logement stable. Il a précisé qu'elle Madame [X] [D] a justifié lors de l'audience être hébergée à titre gratuit par son employeur et qu'elle a produit également un contrat à durée indéterminée.
La cour estime cependant, notamment à la lecture des déclarations de l'intéressée lors de son audition par les forces de l'ordre, que les informations qu'elle a communiquées à cette occasion ne permettaient pas au préfet de la placer sous assignation à résidence, celle-ci ne donnant aucune indication complète sur son domicile à [Localité 3] et étant précisé qu'elle faisait déjà l'objet d'une fiche de recherche avec une obligation de quitter le territoire datant de 2024 dont elle n'avait pas respecté la teneur. Les éléments communiqués lors de l'audience tenue en première instance n'étaient donc pas connus de l'autorité préfectorale lors de la prise de la décision de placement en rétention.
L'autorité préfectorale a pu valablement considérer en conséquence que Madame [X] [D] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et qu'un risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement devait être retenu.
S'agissant des diligences, la cour est en mesure de s'assurer qu'une demande de routing a été effectuée par l'autorité préfectorale dès le 15/08/2026 à 11:55, la mention figurant sur cette pièce au titre du complément d'information ('pour des raisons opérationnelles, ne pas prévoir de routing le samedi et le dimanche ni les jours fériés'), étant sa,s incidence sur leur régularité.
En conséquence la décision prise en première instance serait infirmée.
Il y a lieu d'autoriser la prolongation du maintien rétention de Madame [X] [D] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [X] [D];
Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Madame [X] [D]pour une durée de vingt-six jours jours à compter du 19 août 2026 ;
Fait à [Localité 4], le 20 Août 2026 à 15H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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