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CA Aix Provence, 18 août 2026, RG 26/01372


Vérifier : CA Aix Provence, 18 août 2026, RG 26/01372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/01372
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87eb89195da062e05f68ab

Texte de la décision

9,916 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 AOUT 2026

N° RG 26/01372 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDQE

Copie conforme

délivrée le 18 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Août 2026 à 11H51.

APPELANT

Monsieur [E] [Q]

né le 05 Juillet 1967 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Noha SAAD, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGIER, avocat au barreau d'Aix en Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Août 2026 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Mylène URBON-TEGERINA, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026 à 14h00 ,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Mylène URBON, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant expulsion pris le 10 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15H40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18-06-2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09H05;

Vu l'ordonnance du 16 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Août 2026 à 07H02 par Monsieur [E] [Q] ;

Monsieur [E] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications; Il déclare

depuis que je suis au centre de rétention j'ai une obligation de soins, mon état de santé s'est aggravé. Je ne suis pas bien, même moralement je ne suis pas bien. Je ne fais que prendre des médicaments. Je suis d'accord pour n'importe quelle décision qui sera prise, le plus important c'est mon état de santé. Je n'ai personne en Algérie.Pour mon état de santé j'ai une obligation de soin, j'étais suivi par un médecin.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la violation de l'article L. 741-3 du CESEDA en ce que la rétention serait disproportionnée en l'absence de perspective d'éloignement alors que le consulat a été saisi dès le mois de juin 2026 et relancé depuis, tandis que l'intéressé présente un état de santé détérioré depuis son arrivée en rétention.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il fait valoir sur la mesure d'éloignement, que les diligences ont été respectées. Il ajoute que si les perspectives d'éloignement existent, c'est par le positionnement de M. [Q]. La mesure d'éloignement doit être appliquée. La mesure de rétention doit être maintenue. Il précise que l'appelant ne présente pas de document attestant d'une aggravation de son état de santé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L. 742-1 du même code prévoit

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L. 742-4 du même code prévoit

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration a saisi le consul général d'Algérie en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire dès le mois de juin 2026 avant de le relancer le 12 août 2026 de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas été diligente alors qu'aucun élément ne permet de préjuger de l'absence de perspectives d'éloignement, de surcroît en l'état d'une reprise des relations diplomatiques franco-algériennes, étant au surplus rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile, et ce en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Pour le reste des motifs rappelés avec pertinence par le premier juge tenant à l'ordre public et à l'état de santé de l'intéressé, que l'appelant ne conteste pas vraiment par ailleurs aux termes de son appel, la cour les reprend à son compte.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [Q]

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 18 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Noha SAAD

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [Q]

né le 05 Juillet 1967 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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