CA Aix Provence, 18 août 2026, RG 26/01374
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AOUT 2026
N° RG 26/01374 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDRR
Copie conforme
délivrée le 18 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Août 2026 à 10h47.
APPELANT
Monsieur [U] [B]
né le 06 Février 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [M] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Août 2026 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Mylène URBON, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026 à 14H00,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Mylène URBON, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er septembre 2023 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 juillet 2026 à 08h40 ;
Vu l'ordonnance du 16 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Août 2026 à 10h07 par Monsieur [U] [B] ;
Monsieur [U] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je suis né en Tunisie à [Localité 1]. J'ai été placé en rétention le 18 juillet 2026, j'ai déjà comparu devant le JLD. Je fais l'objet d'une mesure d'éloignement. Je veux bien retourner en Tunisie s'il me donne un laisser passer, un vol. Je ne sais pas, c'est votre travail concernant les diverses identités trouvées. Mon identité c'est [U] [B]. Je ne devrais même pas parler. Je préfère ne pas parler. Ca ne sert à rien de me regarder'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce que le registre du CRA ne serait pas actualisé par absence de mention des documents liés aux présentations consulaires et, en l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai alors que la Tunisie a indiqué ne pas le reconnaître comme ressortissant.
Le représentant de la préfecture, Maître Rachid CHONIGIER, sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il demande, concernant la fin de non-recevoir, l'application de la jurisprudence constante de la cour d'appel d'Aix en Provence. Il ajoute, pour la perspective d'éloignement de M. [B], il ne présente pas de passeport. Ce n'est pas à l'administration de démontrer si ses perspectives sont compromises mais à M. [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-sur l'absence de mention des présentations consulaires sur le registre du CRA :
Au soutien de son appel, monsieur [B] conclut que l'ordonnance doit être infirmée au premier moyen qu'il manquerait les présentations consulaires sur le registre du CRA, sans en tirer une quelconque autre prétention sur la régularité de la procédure notamment.
En l'espèce, si la présentation consulaire du 23 juillet 2026 n'y apparaît effectivement pas mentionnée sur le registre, elle figure au dossier accessible à l'intéressé et à son avocat, M. [B] n'indiquant pas à la cour en quoi il aurait pu être préjudicié par cette omission.
En tout état de cause, ce moyen ne permet pas de revenir sur le bien fondé de la seconde prolongation de rétention décidée par le premier juge.
2-sur les diligences et les perspectives d'éloignement
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L. 742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L. 742-4 du même code prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ne peut être argué de l'absence de perspectives d'éloignement, dès lors que l'identification de monsieur [B] et la détermination de sa nationalité sont un préalable nécessaire à l'obtention de documents de voyage. Il est patent que le fait que monsieur [B] soit démuni de tout document attestant son identité ne facilite pas, ainsi que l'utilisation volontaire de pas moins de 13 alias (cf jugement correctionnel du 1er septembre 2023 et casier judiciaire-BAAZAOUI entre autres), ne lui permet pas de tirer de l'absence de reconnaissance de l'intéressé par les autorités tunisiennes sous l'identité de [U] [B], l'absence de diligences ou de perspectives d'éloigenement.
Ce moyen sera donc aussi rejeté.
Les documents de voyage n'ayant pas été obtenus de ce fait, et le premier juge ayant avec pertinence relevé que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [B]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 18 Août 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [B]
né le 06 Février 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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