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CA Aix Provence, 19 août 2026, RG 26/01383


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Date
19/08/2026
Numéro
26/01383
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87eba0195da062e05f6ef1

Texte de la décision

17,455 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 AOÛT 2026

N° RG 26/01383 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDSN

Copie conforme

délivrée le 19 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 août 2026 à 13h15.

APPELANT

Monsieur [N] [N]

né le 17 novembre 1987 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Comparant en visio-conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA,

Assisté de Maître Émeline GIORDANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité

[Adresse 1]

Absent, ayant pour avocat Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, ayant déposé des conclusions écrites.

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 août 2026 à 18h55,

Signée par Madame Catherine OUVREL, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 29 novembre 2024 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [N] [N] ;

Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 28 janvier 2026 le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée le 29 janvier 2026 à 10h08 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2026 par le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée le même jour à 18h35 ;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une première fois le maintien de Monsieur [N] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 24 juillet 2026 ;

Vu l'ordonnance du 17 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [N] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 août 2026 à 10h36 par Monsieur [N] [N] ;

Monsieur [N] [N] a comparu en visio conférence, et avec assistance téléphonique, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai fait 4 jours là bas. Je suis orphelin. Je suis retourné au foyer à [Localité 3] depuis 2 mois et demi 3 mois. J'étais en prison puis en détention à [Localité 4]. On m'a attrapé à [Localité 5] en juillet.

Sur votre question, oui je sais que je n'ai pas le droit de me maintenir sur le territoire, mais aucun pays ne veut me reconnaître. Tous les jours il y a bagarre, je suis traumatisé.

Sur votre question, non je fumais je n'ai pas de problème de drogue : je veux retourner au foyer à [Localité 3].

Sur votre question, non j'ai jamais travaillé à [Localité 6] je suis malade j'ai fait une formation en nettoyage en 2012.

Sur votre question, j'ai jamais travaillé. Je n'ai pas de famille particulière. Je n'ai pas de compagne. Je suis suivi sur le plan psy'.

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il invoque le bénéfice de la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022 pour solliciter un contrôle approfondi par la cour de la légalité de la rétention et de la proportion de la mesure ainsi prise. Il dénonce les diligences insuffisantes de l'administration, soutenant un manque d'anticipation et un manque de recherches suffisantes auprès des différents consulats susceptibles d'être concernés.

Il met en cause une absence de perspective d'éloignement à bref délai de M. [N] [N] dans son pays d'origine, au regard des nombreuses mesures d'éloignement et de rétention déjà prises à son encontre, y compris en 2026 (4 rétentions de 90 jours infructueuses jusqu'alors), et eu égard à l'absence de reconnaissance de M. [N] [N] par les autorités lybiennes, tunisiennes et marocaines, voire par d'autres pays dont la préfecture s'abstient de justifier. Il soulève le défaut de nécessité et de proportionnalité de la mesure de rétention administrative, eu égard à la réitération de ces placements et au vu de l'article L741-7 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le conseil de la préfecture n'a pas comparu, mais a présenté des conclusions le 19 août 2026 à 8 heures 55, précédemment à l'audience, contradictoirement communiquées. Il demande la confirmation de la décision entreprise, soutenant que toutes les diligences requises ont été effectuées, à l'issue de la dernière garde à vue de M. [N] [N], avec demande de laissez-passer le 24 juillet 2026, audition par le consulat algérien le 7 août et relance le 13 août, la Tunisie, le Maroc et la Lybie ayant déjà manifesté leur non reconnaissance de ce dernier. Il assure qu'il existe toujours en l'état de réelles perspectives d'éloignement de M. [N] [N], dans l'attente du retour de l'Algérie, la notion de bref délai n'étant pas requise à ce stade. Enfin, il estime que M. [N] [N], assisté d'un avocat, a pu faire valoir tous les moyens qu'il estimait utiles sans qu'il y ait lieu pour la cour de faire application de l'arrêt de la CJUE invoqué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Sur la prolongation de la rétention : les diligences

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Si ce texte, ainsi que l'article L 742-4 du même code, imposent en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [N] [N] a été placé précédemment à trois reprises en centre de rétention administrative, à [Localité 1], [Localité 7] et [Localité 8], notamment en début 2026. Ainsi, il résulte du dossier que les autorités libyennes, tunisiennes et marocaines, déjà saisies de sa situation, en 2024 notamment, ont toutes décliné la reconnaissance de M. [N] [N]. En l'occurrence, depuis son nouveau placement en rétention administrative, le 19 juillet 2026, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 20 juillet 2026 à l'issue de sa garde à vue, une demande de laissez-passer a été formée le 24 juillet 2026 et M. [N] [N] a été entendu par ces autorités le 7 août. Les autorités consulaires ont été relancées le 13 août 2026, de sorte qu'il y a lieu d'observer que les diligences suffisantes et dès le début de la rétention de M. [N] [N] ont été régulièrement effectuées. Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à ce jour à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer ; le moyen devant être rejeté.

Sur les perspectives d'éloignement

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [E], C-146/14).

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Si en l'espèce, des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Par ailleurs, en application de l'article L741-7 du Ceseda, issu de la loi 2026-667 du 27 juillet 2026, en vigueur depuis le 29 juillet 2026 :

I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.

Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours.

(...)

L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.

III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet.

En l'occurrence, M. [N] [N] a déjà fait l'objet de plusieurs mesures de rétention administrative, dont une à Nîmes en février 2026 fondée sur la même interdiction du territoire français prononcée à titre définitif par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 novembre le 2024. Il a également bénéficié de cinq assignations à résidence qu'il n'a pas respecté, dont la dernière prononcée le 13 mai 2026. Il ne présente aucune adresse fixe, ni attache, ni emploi et son casier judiciaire porte trace de 18 condamnations, lui-même admettant avoir passé 24 ans en détention en France. Il est justifié de démarches infructueuses en vue d'une reconnaissance de M. [N] [N], qui ne dispose d'aucun document d'identité, auprès du Maroc, de la Lybie et de la Tunisie. Il n'est en revanche pas justifié de ce que l'Algérie ne l'aurait pas reconnu, étant observé qu'un précédent refus ne préjuge pas d'un nouvel examen de sa situation. Dans ses conditions, aucune absence de nécessité de la mesure de rétention administrative de nouveau prononcée, ni aucune disproportion n'est démontrée.

L'absence de perspective d'éloignement n'est pas établie.

Sur les moyens tirés de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention et notamment les moyens tirés de l'irrégularité de la rétention

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.

Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.

En l'occurrence, M. [N] [N] sollicite du magistrat qu'il vérifie d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, sans les préciser. S'agissant de ceux relatifs à la décision de placement en rétention, force est de constater qu'ils ont nécessairement été purgés par la première décision du 23 juillet 2026, confirmée par la cour d'appel le 24 juillet 2026, puisque la présente procédure ne porte que sur la demande de deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [N]. Seules les irrégularités affectant la période de rétention depuis sont susceptibles d'être examinées.

Or, l'appelant ayant été assisté en première instance d'un conseil, ayant eu communication de la procédure et ayant pu soulever tous les moyens nécessaires à la défense de son client, la cour n'entend pas examiner d'office d'autres moyens que ceux déjà invoqués.

Enfin, M. [N] [N], qui a fait l'objet de plus de 5 mesures d'éloignement et est actuellement sous le coup d'une interdiction définitive du territoire français, et qui n'a pas respecté les mesures d'assignation à résidence octroyées, dont la dernière du 13 mai 2026, ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes, alors qu'il ne produit aucun document de voyage en cours de validité, ni ne peut justifier d'une résidence stable et pérenne en [Etablissement 1], étant hébergé en foyer.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation du préfet et l'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'État ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [N]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.