CA Aix Provence, 17 août 2026, RG 26/01380
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AOUT 2026
N° RG 26/01380 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDSG
N° RG 26/01380 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDSG
Copie conforme
délivrée le 17 Août 2026
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 17 Août 2026 à 12h40.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Nice
INTIMÉ
Monsieur [Z] [R]
né le 06 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comaprant
Ayant pour conseil en première instance Maître Hind MAGHNAOUI, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 17 août 2026 à xx par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 13 août 2026 Monsieur [Z] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 11h35.
La décision de placement en rétention a été prise le 13 août 2026 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 11h35.
Par ordonnance du 17 Août 2026 à 12h40 le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Z] [R].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 17 août 2026 à 13h02.
Le 17 août 2026 à 16h14 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 17 août 2026 ont été faites à :
- Monsieur [Z] [R] à 16h40
- Me Hind MAGHNAOUI, avocat au barreau de NICE à 16h18
- M. le préfet des Alpes Maritimes à 16h18
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [Z] [R] représente une menace de trouble grave à l'ordre public en ce que:
> Il est connu sous différents alias démontrant une volonté de tenter de se soustraire aux autorités:
- [Z] [R]
- [R] [G]
- [G] [S] ;
> Il fait l'objet d'un profil à risque élevé, pour avoir été condamné:
- par le tribunal pour enfants de THONON LES BAINS le 16 octobre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance à 1an d'emprisonnement et à une confiscation de l'objet de l'infraction;
- par le tribunal correctionnel de THONON LES BAINS le 26 mai 2025 pour des faits de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance (récidive) à 1an et 6 mois d'emprisonnement, 500 euros d'amende délictuelle et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans.
Ces éléments établissent suffisamment la menace de trouble à l'ordre public actuelle représentée par l'intéressé.
Il résulte en outre de la procédure que Monsieur [Z] [R] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [Z] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 18 août 2026 à 09h00
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 1]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 17 Août 2026
Maître Hind MAGHNAOUI, avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 26/01380 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDSG
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [Z] [R]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 17 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
Pour l'audience du xx à xx
[Adresse 3] - 1er étage
Le Greffier
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