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CA Aix Provence, 18 août 2026, RG 26/01381


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Date
18/08/2026
Numéro
26/01381
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ebab195da062e05f7077

Texte de la décision

7,436 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 AOUT 2026

N° RG 26/01381 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDSH

Copie conforme

délivrée le 18 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 Août 2026 à 10h42.

APPELANT

Monsieur [E] [Z]

né le 08 Février 1983 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître xxx

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Août 2026 devant M. , Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. SILVAN Philippe Mme Mylène URBON-TEGERINA, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026 à xxx,

Signée par M. SILVAN Philippe, Conseiller et Mme Mylène URBON-TEGERINA, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 août 2026 à 09h02 ;

Vu l'ordonnance du 17 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Août 2026 à 16h37 par Monsieur [E] [Z] ;

Monsieur [E] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

Le représentant de la préfecture sollicite

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L.753-11 du CESEDA dispose que, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

M.[E] [Z] n'a pas soulevé devant le premier juge l'irrégularité de sa saisine fondée sur la violation des dispositions de l'article R. 743-2 du CESESA. Il sera déclaré irrecevable en sa demande de ce chef.

C'est au terme d'une motivation pertinente, que la cour adopte, et à l'encontre de laquelle M.[E] [Z] n'apporte aucun élément de contestation pertinent, que le premier juge a relevé que l'arrêté de placement en rétention de M.[E] [Z] par le préfet était suffisamment motivé en ce qui concerne la situation familiale, l'état de santé et les garanties de représentation de M.[E] [Z]. Concernant la situation du centre de rétention administrative, M.[E] [Z] ne démontre pas que ses conditions d'accueil ne sont pas conformes à son état de santé et à la situation de canicule.

L'article L.743-13 du CESEDA prévoit que :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

D'autre part, il est de principe que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1ère Civ., 4 juillet 2018, n° 17-20.760).

Enfin, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l'étranger d'un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1ère Civ, 14 mai 2014, 13-18 941).

En l'espèce, M.[E] [Z] ne justifie d'aucune garantie de représentation sur le territoire français. Par ailleurs, le passeport délivré par les autorités algériennes invoqué par M.[E] [Z] est périmé depuis l'année 2025. Enfin, ce dernier ne justifie pas de la remise, avant la présente décision, d'un document justificatif de son identité, en cours de validité, à un service de police ou de gendarmerie. M.[E] [Z] ne peut en conséquence prétendre à son assignation à résidence.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

DECLARONS M.[E] [Z] irrecevable en sa contestation de la régularité de la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] ;

CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 17 août 2026 ayant prolongé la rétention administrative de M.[E] [Z] ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [Z]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 18 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Sophie QUILLET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [Z]

né le 08 Février 1983 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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