CA Aix Provence, 19 août 2026, RG 26/01384
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOÛT 2026
N° RG 26/01384 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDSO
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2026 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Toulon en date du 17 août 2026 à 11H50.
APPELANT
Monsieur LE PRÉFET DU VAR
domicilié [Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIMÉ
Monsieur [U] [A] alias [U] [Z]
né le 12 Janvier 2004 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Macédonienne
domicile déclaré : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026 à 15h30
Signée par Madame Catherine OUVREL, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 août 2026 par le Préfet du Var, notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2026 par le Préfet du Var, notifiée le même jour à 12h00 ;
Vu l'ordonnance du 17 Août 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON ordonnant la mise en liberté de M. [U] [A] ;
Vu l'appel interjeté le 17 Août 2026 à 17 heures 26 par le Préfet du Var;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision entreprise, soutenant que la décision du préfet de placement en rétention administrative était parfaitement motivée au regard des éléments alors en la possession du préfet. Compte tenu de l'irrespect par M. [U] [A] d'une précédente mesure d'éloignement, de son absence de tout titre d'identité valide, de son absence de domicile stable et pérenne en France, de sa volonté de ne pas quitter ce pays et de la grave et actuelle menace à l'ordre public, il estime que la prolongation de la rétention de M. [U] [A] est justifiée.
Monsieur [U] [A] convoqué par l'intermédiaire du commissariat de police de [Localité 4], notamment à l'adresse déclarée de l'hôtel Acanthid, n'a pas pu être trouvé et donc informé de manière certaine de sa convocation ; il n'a pas comparu.
Aucun avocat dès lors n'a pu être mandaté ni le représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
À titre liminaire, il convient de relever que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon n'a été saisi que d'une requête du préfet du Var en vue d'une première prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [U] [A], et non également d'une requête de ce dernier en contestation de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet. Devant le premier juge, M. [U] [A] a sollicité sa remise en liberté au vu des éléments par lui produits, sans toutefois soulever l'illégalité ou le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative.
La situation de M. [U] [A] doit donc s'analyser au regard des conditions de la première prolongation de la rétention administrative sollicitée.
Sur la demande de première prolongation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, au vu notamment des éléments débattus et produits en première instance, M. [U] [A] justifie effectivement avoir une compagne, être père de deux enfants et bientôt d'un troisième. Il assure être en France depuis 2006. Il assure que ses enfants sont scolarisés ce dont sa compagne témoigne, sans justificatif. Il ne justifie pas, autrement que par cette même attestation dépourvue de pièces d'identité de cette dernière, de ce qu'il contribuerait à l'entretien de ses enfants. De même, une attestation d'hébergement à [Localité 5], sans justificatif et pièce d'identité, de la part de sa mère, du 16 août 2026, est produite alors que M. [U] [A] indique lui-même résider à l'hôtel à [Localité 4] depuis trois semaines. Il a assuré, sans en justifier, avoir l'intention d'entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation avec la Macédoine.
Toutefois, il ressort de la procédure que M. [U] [A] n'a pas remis de passeport valide aux autorités compétentes, ne disposant que de titres de séjour, expirés depuis 2023.
De plus, M. [U] [A] a maintienu sa volonté de ne pas quitter la France.
Certes, la menace à l'ordre public invoqué par le préfet sur la base, non pas de condamnations pénales, mais d'une 'connaissance' par les services de police, sans qu'il en soit justifié et sans qu'aucun élément en atteste, n'est pas caractérisée.
Toutefois, dans ces conditions et quelles que soient la qualité des liens et la situation de sa compagne, il appert que ce dernier ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant la mise en oeuvre d'une assignation à résidence, ni, a fortiori, une remise en liberté.
La décision entreprise ne peut qu'être infirmée.
Par ailleurs, les diligences requises ont été effectuées en ce que les autorités macédoniennes dont ce dernier apparaît comme l'un des ressortissants ont été saisies le 14 août 2026, l'administration étant en attente d'un retour en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention de M. [U] [A].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 17 Août 2026.
Statuant à nouveau,
ORDONNONS pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 16 août 2026 à 12 h le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [U] [A] ;
DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 septembre 2026 à 12 h ;
RAPPELONS à Monsieur [U] [A] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
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