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CA Aix Provence, 17 août 2026, RG 26/01370


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Date
17/08/2026
Numéro
26/01370
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ebbe195da062e05f72d7

Texte de la décision

8,994 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 AOUT 2026

N° RG 26/01370 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDQC

Copie conforme

délivrée le 17 Août 2026 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 15 Août 2026 à 13h40.

APPELANTE

[U] DES BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me LEMAREC Yohann avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [V] [J] [W] [X] [N]

né le 08 août 1994 à [Localité 1] (CROATIE) ou à [Localité 2] (BOSNIE)

de nationalité Croate

non comparant

assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2026 devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2026 à 15H45

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Nesrine OUHAB, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour pendant 5 ans pris le 22 Août 2025 par prefecture des bouches du rhone, notifié le même jour à 15h00 et assorti d'un refus de signer; dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de NICE le 06 septembre 2024, et par la Cour administrative d'appel de MARSEILLE le 29 août 2025.

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2026 par prefecture des bouches du rhone, notifiée le 11 août 2026 à 09h23;

Vu l'ordonnance du 15 Août 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 16 Août 2026 par prefecture des bouches du rhone ;

[U] DES BOUCHES DU RHONE :

Me [K] [Q] est entendu en sa plaidoirie :une déclaration d'appel parce que le premier juge dit que les diligences n'aurait pas été suffisantes. La préfecture a multiplié les diligences. Incompatibilité de l'état de santé. Il faut saisir l'ofi sans quoi cette vulnérabilité ne peut caractériser un obstacle à la rétention. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge.

Maître Maître [O] [D], est entendue en ses observations : sur les diligence, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas de saisine régulière des autorités étrangères. Problème de saisine des autorités étrangères. Tous les éléments doivent être portés à la connaissance des autorités étrangères. Inversion de la charge de la preuve. Cela ruine ce texte. Nous avons un problème par rapport à la situation dans les balkans. Absence de perspective d'éloignement d'ordre juridique. La préfecture se défend en indiquant que cela n'aurait pas changé la décision de placement. Tous ces éléments n'ont pas été recueillis. Le placement de l'intéressé en centre est disproportionné. Il n'y a pas de menace à l'ordre public. Il y a un problème de diligence car la saisine des autorités étrangères n'a pas correctement été effectuée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences effectuées par l'administration :

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, Monsieur [N] [X] se disant de nationalité BOSNIE HERZEGOVINE a également fait usage de l'identité de [J] [V], né le 8 août 1994 à [Localité 1] (Croatie), de nationalité croate. 3 demandes de reconnaissance auprès de la Bosnie, la macédoine et la croatie ont été faites,mais sans succès.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne ressort nullement du dossier soumis à la cour que, dès le 10 août 2026 à 14H33, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a adressé la décision de maintien en rétention, simultanément, au parquet de [Localité 4] et aux représentations consulaires de la République de Croatie et de la Bosnie-Herzégovine, aucune pièce relative aux diligences alléguées n'étant versée au débat. L'administration ne justifie ainsi nullement de diligences autres qu'une demande de reconnaissance du 11/08/2026 adressée aux autorités consulaires de macédoine du nord, telle que retenue uniquement en première instance. En revanche il n'est pas justifié de démarches auprès des autorités consulaires des différents pays ayant refusé de reconnaitre l'intimé comme ressortissant, au regard des différentes identités fournies par celui-ci.

- Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement :

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, faute pour l'administration de justifier de diligences auprès des différents pays dont l'intéressé, qui allègue sa qualité d'apatride, se dit ressortissant, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'impossibilité d'éloignement est le fait de l'intéressé et se prévaloir de la rège 'nemo auditur'.

Pour ces deux motifs, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens, l'ordonnance querellée sera confirmée

.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, Contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 Août 2026 ;

Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 15 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 17 Août 2026

À

- Monsieur [U] DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Gaëlle LABBE

- Monsieur [J] ou [N] [V] [W] [X]

Maître [H] [I]

N° RG : N° RG 26/01370 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDQC

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Août 2026, suite à l'appel interjeté par [U] DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [J] ou [N] [V] [W] [X].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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