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CA Aix Provence, 18 août 2026, RG 26/01378


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Date
18/08/2026
Numéro
26/01378
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ebc9195da062e05f745b

Texte de la décision

9,647 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 AOUT 2026

N° RG 26/01378 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDSE

Copie conforme

délivrée le 18 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 17 Août 2026 à 12H20.

APPELANT

Monsieur [M] [Q]

né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

Non comparant

Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [H] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Représentée par monsieur [G] [R]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Août 2026 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Mylène URBON-TEGERINA, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026 à 14h00,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Mylène URBON-TEGERINA, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2026 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le 16 juin 2026 à 14h07 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 22 juin 2026 à 11h33 ;

Vu l'ordonnance du 17 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Août 2026 à 16h06 par Monsieur [M] [Q] ;

Monsieur [M] [Q] n'a pas comparu et a aussi refusé de s'entretenir avec son avocat, qui a tout de même soutenu l'appel pour lui.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il soulève tout moyen quel qu'il soit conformément à la déclaration d'appel pour obtenir infirmation de la décision. Il conclut par ailleurs à l'insuffisance des diligences en faveur de l'éloignement aux motifs que la préfecture a attendu trois mois après le rendez vous consulaire du 20 mai 2026 pour relancer les autorités consulaires. Il se prévaut en outre d'une méconnaissance des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA aux motifs qu'il n'a pas fait obstacle à la mesure d'éloignement, ni fait une demande de protection contre cette mesure. Enfin, il indique qu'en raison des mêmes motifs, il y a une absence de perspective d'éloignement.

Le représentant de la préfecture, M. [R], sollicite la confirmation de l'ordonnance. Il affirme que les diligences de la préfecture sont établies.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L. 742-1 du même code prévoit

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L. 742-4 du même code prévoit

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'appelant ne peut faire aucun grief à la préfecture lié à une relance tardive, d'abord parce qu'elle n'est pas tenu d'en faire, mais aussi parce qu'en réalité l'éloignement était suspendu jusqu'à l'issue de la demande d'asile rejetée le 15 juillet 2026, dont l'appelant se garde bien de parler dans ses conclusions, et partant, aucune relance n'avait lieu d'être avant le 15 juillet 2026, ce qu'a fait la préfecture, la doublant d'une dernière relance encore le 5 août 2026.

En outre, rien n'établit qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie.

Enfin, il est patent que l'appelant se fonde de manière erronnée sur le fait qu'il n'entre dans aucune des trois conditions de l'ancien article L. 742-5 du CESEDA pour voir sa rétention prolongée pour la troisième fois, alors que cette disposition légale est abrogée depuis la loi n°2025-796 du 11 août 2025, en son article 4.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [Q]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 18 Août 2026

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Sophie QUILLET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [M] [Q]

né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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