CA Aix Provence, 18 août 2026, RG 26/01376
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AOUT 2026
N° RG 26/01376 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDR3
Copie conforme
délivrée le 17 Août 2026
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 16 Août 2026 à 14h06.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par M. OLLIVIER-MAUREL, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [O] [J]
né le 02 Août 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Comparant en visio conférence,
Assisté par Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par M. Michel SUCH
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 18 août 2026 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Mylène URBON-TEGERINA, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 18 août 2026 à 14h00 par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Mylène URBON-TEGERINA, greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des Alpes Maritimes le 12 août 2026, notifié le même jour à 09h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2026 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 9h15 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [O] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 16 août 2026 à 17H44 ;
Vu l'ordonnance intervenue le 17 août 2026 à 12H30 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [O] [J] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 18 août 2026 à 9H ;
A l'audience,
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications. Il reprend les termes de l'appel et de ses conclusions du 17 août 2026, à savoir que la date figurant sur le procès verbal d'interpellation est erronée en ce qu'elle a bien eu lieu le 12 août 2026 et non le 11 août, tant et si bien qu'au moment de son interpellation les services de police lui ont bien notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français existant à cette date, en concluant que le placement en rétention était régulier, et qu'il convient de faire droit à sa première prolongation demandée par la préfecture en ce que l'intéressé n'offre aucune garantie de représentation et constitue une menace pour l'ordre public ne serait-ce que parce qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage en exécution d'une obligation de quitter le territoire en date du 5 juillet 2026, celui-ci ayant été condamné le 18 octobre 2020 pour trafic de stupéfiants ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Il ajoute que l'erreur matérielle touchant à un acte d'enquête n'entraine nullité de ce dernier qu'en cas de preuve d'un grief. Il précise que l'intéressé n'avait pas demandé d'interprète à la première audience.
Monsieur [O] [J] a été entendu. Il a notamment déclaré : 'Je laisse la parole à mon avocat. Je ne peux pas retourner en Tunisie car j'ai un traitement médical ici que je ne peux pas avoir en Tunisie'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que la menace à l'ordre public n'est pas établie en l'état d'une condamnation unique en 2020 et qu'il dispose d'un logement loué dont il justifie, présentant ainsi des garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure :
Il est manifeste à la lecture des pièces de la procédure que la référence à la date du 11 août 2026 dans le procès-verbal d'interpellation résulte d'une erreur matérielle, toute la procédure d'interpellation étant datée du 12 août 2026.
Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le juge des libertés et de la détention, le procès-verbal fait bien état d'un arrêté existant à l'heure de sa notification à M. [J] et non pris postérieurement, tant et si bien que la procédure d'interpellation et de placement en rétention consécutive ne souffrent aucun grief ni irrégularité.
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L. 742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
M. [O] [J] ne respecte pas son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence en date du 8 juillet 2026 en exécution d'une obligation de quitter le teritoire français prise le 5 juillet 2026 bien qu'il s'en dénie, prétendant ne pas savoir qu'il était astreint à une obligation de pointage.
En outre, il représente une menace de trouble grave à l'ordre public, en ce que l'intéressé a déjà été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement le 16 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Grasse pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, qui a elle seule suffit à justifier de la gravité de la menace, et fait l'objet d'une fiche Schengen en Italie pour des faits en lien avec le terrorisme, qui à elle seule suffit justifier de l'actualité de la menace.
Enfin, il résulte de la procédure qu'il est sans domicile fixe sur le territoire national, la capture d'écran téléphonique d'un prétendu virement de loyer n'étant pas probant de la réalité d'un bail, et ne justifie donc d'aucune garantie de représentation effective.
L'ensemble de ces éléments doit donc conduire à infirmer la décision querellée et faire droit à la requête préfectorale en première prolongation de sa rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 16 août 2026;
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [J]
né le 2 Août 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne ;
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 16 août 2026 à 9h15, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [O] [J] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 septembre 2026 à 9h15 ;
Rappelons à Monsieur [O] [J] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 17 Août 2026
À
- Monsieur [O] [J]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
-
N° RG : N° RG 26/01376 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDR3
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [O] [J]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 16 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE:
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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