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CA Aix Provence, 17 août 2026, RG 26/01368


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Date
17/08/2026
Numéro
26/01368
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ebd4195da062e05f75cb

Texte de la décision

10,819 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 AOUT 2026

N° RG 26/01368 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDQA

Copie conforme

délivrée le 17 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 15 Août 2026 à 11h40.

APPELANT

Monsieur [E] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

né le 22 Mars 1985 à [Localité 3] (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Monsieur [I] [X], interpète en langue arabe et non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yan LEMAREC avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2026 devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Caroline VAN-HULST, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2026 à 14H30

Signée par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Nesrine OUHAB, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 26 septembre 2025;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2026 par [Localité 4] notifiée le même jour à 08h57;

Vu l'ordonnance du 15 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 Août 2026 à 15h58 par Monsieur [E] [G] ;

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre constate l'identité de la personne retenue et est entendu en son rapport.

Monsieur [E] [G] a comparu et a été entendu en ses explications avec l'assistance de l'interprète; il déclare :

je suis né le 22 Mars 1985. Oui je comprends le français.Je suis né à [Localité 3] en algérie.

Sur votre demande oui cette irrecevabilité avait été soulevée lors de la première prolongation.

Le président :

Deuxième moyen d'appel, l'absence de diligence de l'administration et le troisième l'absence de perspective d'éloignement.

j'ai purgé une condamnation d'un an et j'ai eu une remise de peine de 6 mois.

Me Gaëlle LABBE est entendu en sa plaidoirie :le premier moyen a été purgé. Le défaut de diligence:

Mr [G] justifie d'une vie en Espagne. Défaut de diligence pour entreprendre dans un délai raisonnable l'éloignement de Mr. [U] n'y a aucun élément qui permet de dire que l'Algérie va donner un laisser passer. Mr explique qu'il a une résidence en [Etablissement 1].

Me [B] [O] pour la préfecture est entendu en ses observations : Sur le défaut de diligence de l'administration. Il y a eu des problèmes techniques avec le bornage Eurodac. Il y a eu un bornage le 14/08.

Vu le bornage Eurodac, on ne peut pas reprocher le défaut de diligence de la préfecture.

Il est dépourvu de document d'identité ou de passeport en cours de validité. Je vous demande de prolonger sa rétention et confirmer l'ordonnnance du premier juge.

Le retenu a eu la parole en dernier : je veux vous dire que je remercie la république française qui s'est bien occupé de moi. Je vous promets si vous me libérer de faire le nécessaire pour quitter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1..742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 5] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Néanmoins, en l'espèce à défaut de préciser les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.

De surcroit contrairement à ce qui est soutenu, la requête est accompagnée entre autres de la copie du registre prévu par les dispositions susvisées et d'une justification de la délégation de signature donnée par le préfet et, s'agissant d'une fin de non recevoir celle-ci peut être régularisée jusqu'au moment où le juge statue, ce qui est le cas en l'espèce, puisque figure au dossier notamment le registre prévu par la loi.

Sur le fond

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences effectuées par l'administration :

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, un bornage EURODAC a été effectué le 14 août et s'est avéré positif et a confirmé qu' une demande d'asile avait été faite par l'intéressé en Espagne et cet élément est suffisamment probant de la réalité des diligences effectuées par l'administration, quant bien même cet évènement n'avait pas été retranscrit sur la copie du registre accompagnant la requête, dès lors que cet élélément et cette information figurent au dossier.

Le moyen sera donc rejeté.

- Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement :

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, si des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, il n'en demeure pas moins que les relations entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives. Cette circonstance empêche de considérer d'ores et déjà qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade de la rétention administrative de M. [G].

Le moyen sera donc rejeté.

Enfin, aucun élément nouveau, de nature à remettre en cause la motivation du premier juge , n'est allégué, s'agissant de la menace de trouble à l'ordre public que représente l'intéressé, en ce que celui-ci a fait l'objet d'une condamnation le 26 septembre 2025 à 18 mois d'emprisonnement et maintien en détention pour violences par conjoint dont deux en présence d'un mineur, alors qu'en outre la mesure d'éloignement de l'intéressé, dépourvu de document d'identité ou de passeport en cours de validité, ne peut être exécutée, faute de délivrance des documents de voyage par le consulat compétent.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [G]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 17 Août 2026

À

- PREFET DE BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Gaëlle LABBE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [G]

né le 22 Mars 1985 à [Localité 3] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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