Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA St Denis Reunion, 20 août 2026, RG 26/00209


Vérifier : CA St Denis Reunion, 20 août 2026, RG 26/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00209
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ec08195da062e05f7d0b

Texte de la décision

5,749 caractères

N° RG 26/00209 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KPV

du 20/08/2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

ORDONNANCE DU

vingt Août deux mille vingt six

N° de MINUTE : 26/209

APPELANT :

Mme [P] [Y] OQTF 20489

Actuellement retenue au CRA [Adresse 1]

[Localité 2]

née le 30 Décembre 1999 à [Localité 3] - MADAGASCAR

de nationalité Malgache

Comparante, assistée de Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

assistée de Madame [V] [M], interprète en langue malgache, serment préalablement prêté

INTIME :

Monsieur le Préfet de Mayotte,

Représenté par Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

AUTRE PARTIE :

AVOCAT GENERAL : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : Olivier NOEL, Président de chambre, désigné par ordonnance n° 2026/210 du 12 août 2026, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion

GREFFIER : Lydie KABISSO

DEBATS : à l'audience publique du vingt Août deux mille vingt six

ORDONNANCE : rendue le vingt Août deux mille vingt six

*

* *

Vu l'arrêté du 17 août 2026 portant obligation pour Mme [P] [Q] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination (OQTF n° 20489) ;

Vu l'arrêté du 17 août 2026 portant placement en rétention administrative de Mme [P] [Q] ;

Vu la requête de Mme [P] [Q] du 17 août 2026 contestant son placement en rétention administrative et tendant à sa mainlevée ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 18 août 2026 à 14h40, rejetant la requête en contestation du placement en rétention administrative de Mme [P] [Q] ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [Q] reçue le 18 août 2026 à 17h23 ;

Après avoir entendu le conseil de Mme [P] [Q], le conseil de la préfecture et Mme [P] [Q], cette dernière assistée d'un interprète ayant préalablement prêté serment, ayant eu la parole en dernier ;

Elle fait valoir à l'audience en résumé de sa déclaration d'appel que les procès-verbaux de police mentionnent que le contrôle a eu lieu à [Localité 4] tout en indiquant qu'il a été signé à [Localité 1], que cette incohérence ne permet pas de vérifier la chaine de privation de liberté, qu'il n'est pas justifié du délai d'attente entre la notification des droits à 7h43 et la possibilité de les exercer lors de son intégration au LRA presque 4 heures plus tard à 11h40.

Le préfet de Mayotte par l'intermédiaire de son conseil réplique que le magistrat du siège ne pouvait ordonner la mainlevée de la rétention administrative au motif que le délai entre l'interpellation et l'intégration au LRA était excessif alors que les circonstances détaillées dans les procès-verbaux produits permettaient d'apprécier que la procédure était régulière.

MOTIFS

Sur le moyen tiré du délai excessif

Aux termes de l'article L 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. »

Il résulte des pièces du dossier que Mme [Y], a été contrôlée le 17 août 2026 à 6h30 sur la RN3 sur la commune de [Localité 4]. Elle a été présentée le même jour à un officier de police judiciaire en résidence à [Localité 1] à 7h30 minutes et les arrêtés précités et ses droits lui ont ensuite été notifiés à 7h43. Elle a ensuite été transférée au LRA qu'elle a intégré à 11 heures 40.

Dès lors, ces délais, qu'ils soient pris séparément ou envisagés dans leur ensemble, ne présentent pas de caractère excessif au regard de la traversée par un amphidrome après la notification des arrêtés.

Le moyen tiré du caractère excessif du délai écoulé entre le contrôle et l'intégration au LRA sera par conséquent écarté.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier NOEL, Magistrat délégué par la première présidente, assistée de Lydie KABISSO, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 1] le 20 août 2026, à 12h 00.

La greffière Le conseiller délégué

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le vingt Août deux mille vingt six à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé(e) :[Adresse 2]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.