CA Toulouse, 20 août 2026, RG 26/00796
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/796
N° RG 26/00796 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRYM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 Août à 14h30
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles [H] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2026 à 11h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [J]
né le 06 Mars 2008 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 19 août 2026 à 12h05,
Vu l'appel formé le 20 août 2026 à 08h40 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 20 août 2026 à 11h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [I] [J]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [A], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [H] [K] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [J] a été placé en rétention administrative par décision du préfét du Tarn prise le 20 juin 2026, notifiée le même jour à 9 heures 05.
Le 20 juin 2026, le préfet du Tarn a fixé le pays de destination en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre.
Par décision du 25 juin 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête en annulation de l'arrêté du 20 juin 2026 du préfet du Tarn fixant le pays de renvoi présentée par M. [J].
La rétention administrative de M. [J] a été prolongée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance du 24 juin 2026 confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la présente cour du 26 juin 2026.
Sa rétention administrative a fait l'objet d'une seconde prolongation par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2026 confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la présente cour du 20 juillet 2026.
Sa rétention administrative a fait l'objet d'une troisième prolongation par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 août 2026 notifée à l'intéressé le même jour à 12 heures 05.
M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 août 2026 à 8 heures 40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande d'infirmer l'ordonnance dont appel, de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention de l'autorité administrative, de constater que la rétention de M. [J] est abusive et qu'il n'existe aucune perspective réelle et sérieuse d'éloignement et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L 743-2 du CESEDA au motif que des pièces de la procédure ne sont pas jointes, à savoir qu'il manque son audition intervenue avant son placement en rétention, les documents relatifs à sa condamnation sur laquelle le préfet se base pour le placement en rétention et invoquer un trouble à l'ordre public et à son casier judiciaire permettant d'éclairer le juge sur sa situation pénale.
Il se prévaut de l'insuffisance de diligences de l'autorité administrative dans le cadre d'une demande de troisième prolongation de la rétention et de l'absence de perspectives réelles et sérieuses d'éloignement, l'administration ne justifiant pas que le laissez-passer pourra être délivré dans le délai légal alors qu'il n'a pas été procédé à son identification, qu'aucun rendez-vous n'a été fixé par l'autorité consulaire algérienne, que l'administration n'a pas procédé à la réservation d'un vol en vue de son éloignement.
L'appelant a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe qui a prêté serment et de son conseil entendu en sa plaidoirie à l'audience du 20 août 2026 à 11 heures 15. L'appelant a eu la parole en dernier.
Le préfet, représenté, a été entendu en ses explications orales. Il s'est référé à son mémoire en appel transmis avant l'audience aux termes duquel il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que la prolongation de la rétention administrative de M. [J] est nécessaire car il est entré irrégulièrement sur le territoire français, est démuni de document d'identité, n'a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas d'une autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français ; que le 11 mars 2026, il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits d'offre, cession et détention de produits stupéfiants par le commissariat de police d'[Localité 2] (Tarn), incarcéré et condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, pour des faits de détention, offre ou cession non autorisé de stupéfiants ; qu'il a été libéré le samedi 20 juin 2026 et placé en rétention, ce placement se justifiant au regard du trouble à l'ordre public réel, actuel, suffisamment grave que représente le comportement de l'intéressé eu égard à la gravité des faits commis et au regard de l'absence de garanties de représentation de par le défaut de titre d'identité, de domicile fixe de ses déclarations selon laquelle il ne souhaite pas s'éloigner ; qu'il ne présente pas de vulnérabilité ou de handicap faisant obstacle à son placement en rétention.
Sur ses diligences, il expose que l'autorité consulaire algérienne a été saisie, laquelle a prévu de procéder à l'audition de l'étranger le 12 août 2026, mais que ce dernier a refusé d'être entendu ; qu'une nouvelle date doit être fixée ; qu'il y a lieu d'attendre l'identification de l'étranger avant de réserver un vol vers le pays dont il a la nationalité; que son maintien en rétention est nécessaire pour s'assurer de son départ qui demeure une perspective raisonnable.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête présentée par l'autorité administrative :
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
M. [J] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention au motif que les pièces relatives à son audition avant le placement en rétention, à sa condamnation pénale et à son casier judiciaire n'ont pas été versées à la procédure alors qu'elles constituent des pièces justificatives utiles dans la mesure où la décision de placement en rétention administrative du préfet se fonde sur l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre et le trouble à l'ordre public.
A l'exception de la copie du registre de rétention, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il est constaté que l'autorité administrative a joint notamment dès la présentation de sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [J] :
- l'audition de M. [J] le 12 mars 2026 dans le cadre de sa garde à vue au cours de laquelle ce dernier s'explique sur sa situation personnelle, déclare avoir quitté son pays l'Algérie dont il a la nationalité pour se rendre en Espagne puis arriver en France, à [Localité 3], et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;
- l'ordonnance d'homologation de la proposition de peine du procureur de la République du 13 mars 2026 prononcée par le magistrat du siège délégué par le président du tribunal judiciaire d'Albi par laquelle il a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel avec ordre d'incarcération immédiate et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans pour des faits de détention, offre ou cession illicites non autorisée de produits stupéfiants ;
- ladite décision judiciaire mentionne que M. [J] n'a jamais été condamné ;
- la fiche de levée d'écrou, le billet de sortie, la fiche d'interdiction du territoire français.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l'administration a joint à sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [J] en vue de son éloignement, en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l'objet, les pièces justificatives utiles nécessaires à l'appréciation des éléments de fait et de droit dans le cadre de l'examen du bien-fondé de ladite requête.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée et la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [J] sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement :
En application de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article [H] 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article [H] 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article [H] 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'autorité administrative requiert une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] sur le fondement de l'article [H] 742-4 du CESEDA.
L'appelant reproche à l'administration l'insuffisance de ses diligences dans le cadre d'une demande de troisième prolongation de la rétention et invoque l'absence de perspectives réelles et sérieuses d'éloignement en relevant qu'il n'a pas été procédé à son identification, qu'aucun rendez-vous n'a été fixé par l'autorité consulaire algérienne, que l'administration n'a pas procédé à la réservation d'un vol en vue de son éloignement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le préfet a saisi l'autorité consulaire algérienne, M. [J] ayant déclaré être de nationalité algérienne, dès le 20 juin 2026 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Une relance a été faite auprès de l'autorité consulaire algérienne qui a fixé une date d'audition le 12 août 2026 dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] mais M. [J] a refusé d'être entendu. C'est donc en raison de son refus qu'il n'a pu être procédé à son audition en vue de son identification sans qu'une insuffisance des diligences ne puisse être imputée à l'autorité administrative.
L'éloignement de l'étranger est soumis à la délivrance du laissez-passer consulaire par l'autorité consulaire qui doit faire connaître une nouvelle date d'audition. Compte tenu de la réponse apportée par l'autorité consulaire et d'une précédente date d'audition fixée, aucun élément ne permet de considérer que l'identification de l'étranger ne pourra pas intervenir dans le délai légal de la rétention et qu'il n'existe pas des perspectives raisonnables d'éloignement, alors que le préfet du Tarn a pris un arrêté fixant le pays de destination le 20 juin 2026, que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête en annulation de cet arrêté de M. [J] et qu'il n'est allégué ni justifié d'un recours contre cette décision administrative.
Par ailleurs, la notion de menace à l'ordre public doit être appréciée in concreto au regard de ce que dispose l'article [H] 741-1 du CESEDA à savoir : « L'autorité administrative peut placer en rétention, (') l'étranger (') lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
En l'espèce, la prolongation de la rétention administrative est encore nécessaire à ce stade de la procédure en vue de prévenir un risque de soustraction de M. [J] qui reste toujours caractérisé en l'absence de documents d'identité et de voyage en cours de validité et en l'absence de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est célibataire, ne dispose pas d'une adresse en France effective et stable, celui-ci ayant déclaré lors de sa garde à vue qu'il naviguait à droit et à gauche, n'avait pas de moyen de subsistance, ce qui l'avait conduit à commettre les faits délictuels, et ne voulait pas revenir dans son pays d'origine.
Il n'y a pas lieu d'examiner l'assignation à résidence en l'absence d'un titre d'identité en cours de validité.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut de pièces justificatives utiles ;
Déclarons recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [J] ;
Confirmons l'ordonnance de prolongation de la rétention admnistrative de M. [I] [J] déférée en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au préfet du Tarn, à M. [I] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M-C. CALVET
ORDONNANCE 26/796
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [I] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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