CA Toulouse, 20 août 2026, RG 26/00793
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/793
N° RG 26/00793 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRYG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 août à 14h30
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2026 à 18H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[S] [F] [P]
né le 06 juillet 1981 à [Localité 1] (SENEGAL)
nationalité sénégalaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 août 2026 à 18h31,
Vu l'appel formé le 19 août 2026 à 15 h 53 par courriel, par la [C] DE LA HAUTE-GARONNE ,
A l'audience publique du 20 août 2026 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] DE LA HAUTE-GARONNE
représentée par L. ESCODA
Me BARHOUMI-DECLUSEAU Aïda, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [F] [P] [S], non comparant ;
En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'arrêté du préfet de Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. [F] [Y] né le 6 juillet 1981 à [Localité 1] (Senegal),
Vu la décision de placement en rétention de l'intéressé en date du 13 août 2026 notifiée le 14 août 2026 à 7h45,
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative le 17 août 2026 enregistrée au greffe à 14h32 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 août 2026, enregistrée au greffe à 8h40, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 août 2026 à 18h13 notifiée à 18h20 déclarant la procédure irrégulière et rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par mémoire du conseil de la Préfecture reçu au greffe de la cour le 19 août 2026 à 15h53 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure de rétention,
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 août 2026,
Entendues les explications fournies par le conseil de la préfecture,
Vu l'absence de l'étranger, non comparant,
Entendues les explications fournies par le conseil de l'étranger, qui revendique par ailleurs 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Le préfet de Haute Garonne reconnaît avoir adopté le 18 août 2026 après élargissement de l'étranger un arrêté portant assignation à résidence notifié à l'étranger sans discussion mais sans fournir ledit document dans ses pièces.
Ce fait reste néanmoins constant.
Au visa de l'article 562 du code de procédure civile, il s'en déduit, eu égard à ce nouvel acte administratif postérieur à l'ordonnance querellée, le caractère sans objet de l'appel de l'autorité administrative, tenant l'incompatibilité simultanée des deux voies pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement et le caractère implicite de l'abrogation de la décision initiale de placement en rétention du fait de l'assignation à résidence (Cass.civ 1ère 12 janvier 2022, n°20-50.027).
L'administration ne saurait raisonnablement ignorer une telle position juridique, l'ayant au demeurant déjà reconnue par plaideur interposé par le passé au seul moment de l'audience, tenant la très grande régularité pour ne pas dire systématicité des décisions rendues quant à présent pour des situations identiques sans ambiguïté et ce depuis de très nombreux mois.
L'appel de l'administration étant téméraire pour présenter un caractère chimérique ou illusoire et dégénérant en abus de droit, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile lequel n'exige pas le respect préalable des exigences du contradictoire avant prononcé de l'amende, une amende civile de 1 000 euros sera prononcée à son encontre.
L'équité ne commande pas une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel de l'administration sans objet ;
Condamnons la préfecture de Haute Garonne au paiement d'une amende civile de 1 000 (mille) euros au Trésor Public ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la [C] de Haute Garonne, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. MICK
ORDONNANCE 26/793
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [C] DE LA HAUTE-GARONNE,
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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